Cassation 10 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 93-12.731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255744 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. l’agent judiciaire du Trésor, domicilié au ministère de l’économie, des finances et du budget, … (12e), en cassation d’un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Odile Y…, demeurant … aux Loups à Meyzieu (Rhône),
2 / de M. X…, domicilié clinique du Grand Large à Decines Charpieu (Rhône),
3 / de la compagnie La Concorde, en sa succursale de Lyon, … (6e) (Rhône),
4 / de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), dont le siège social est … (15e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l’agent judiciaire du Trésor, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 juillet 1994, la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de l’agent judiciaire du Trésor, se désister du pourvoi formé par lui contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 décembre 1992 au profit de Mme Y…, M. X…, la compagnie La Concorde et la MGEN ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l’article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l’agent judiciaire du Trésor de son désistement du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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