Rejet 20 décembre 1995
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel retient exactement que la notion de local professionnel devant s’entendre comme s’agissant du local où s’exerce régulièrement une profession qu’elle soit ou non commerciale, le changement de nature de l’activité professionnelle n’entraînait pas changement de destination au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 déc. 1995, n° 94-12.897, Bull. 1995 III N° 266 p. 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12897 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 266 p. 178 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035188 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1994), que la société Savoie et Gascogne s’est engagée à donner à bail à la société Cabinet ASPE, qui a accepté, des locaux à usage de bureaux ; que la société Cabinet ASPE ayant fait part de son intention de ne pas donner suite à son engagement en raison de l’impossibilité d’exercer une activité commerciale dans les lieux, la société Savoie et Gascogne l’a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Cabinet ASPE fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation « les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s’ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l’habitation » ; qu’il résulte que la loi entend distinguer « locaux à usage professionnel » et « locaux commerciaux » ; qu’en confondant les deux catégories, la cour d’appel en a violé les dispositions par une fausse interprétation de la loi ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que la notion de local professionnel devant s’entendre comme s’agissant du local où s’exerce régulièrement une profession qu’elle soit ou non commerciale, le changement de nature de l’activité professionnelle n’entraînait pas changement de destination au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Consultant ·
- Voyage à forfait ·
- International ·
- Protocole ·
- Navire ·
- Isolement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Syndicat ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance des eaux et forêts de 1669 ·
- Cours d'eau navigables et flottables ·
- Postes et telecommunications ·
- Acheminement du courrier ·
- Domaine public de l'État ·
- Transmission à la nation ·
- Domaine de la couronne ·
- Siège de paris en 1871 ·
- Propriété de l'État ·
- "boule de moulin" ·
- Royaume de France ·
- Succession d'État ·
- Epaves fluviales ·
- Régime juridique ·
- Domaine public ·
- Epave fluviale ·
- Cours d'eau ·
- 1) domaine ·
- Découverte ·
- Définition ·
- ) domaine ·
- Épave ·
- Roi ·
- Dragage ·
- Lit ·
- Déshérence ·
- Fleuve ·
- Postes et télécommunications ·
- Inventeur ·
- Grief
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Mesures d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Exclusion ·
- Pétrole brut ·
- Actionnaire ·
- Convention réglementée ·
- Produit pétrolier ·
- Approvisionnement ·
- Revente ·
- Lubrifiant ·
- Société par actions ·
- Fuel
- Impôt de solidarité sur la fortune ·
- Biens professionnels ·
- Impôts et taxes ·
- Appréciation ·
- Exclusion ·
- Assiette ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Recette ·
- Location meublée ·
- Activité ·
- Bénéfice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Administration fiscale ·
- Foyer ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Directeur général ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Partie n'ayant présenté ni défense au fond, ni fin de non ·
- Maintien d'une demande en cause d'appel ·
- Frais non compris dans les dépens ·
- Acceptation de la partie adverse ·
- Demande en remboursement ·
- Désistement d'appel ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Effet extinctif ·
- Frais et dépens ·
- Désistement ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Instance ·
- Obstacle ·
- Recevoir ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Intervention volontaire ·
- Matériel agricole ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Assureur ·
- Appel en garantie
- Action de l'assureur d'un tiers responsable du dommage ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Agence de voyage ·
- Responsabilité ·
- Mise en œuvre ·
- Conditions ·
- Fondement ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Pays-bas ·
- Agence ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Aide ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Personnes ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Retard ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Dommages-intérêts ·
- Indépendant ·
- Résidence
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Radiation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.