CJUE, n° C-388/13, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria, 16 avril 2015
CJUE, Demande (JO) 8 juillet 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 octobre 2014
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CJUE, Arrêt 16 avril 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 avril 2015

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la directive sur les pratiques commerciales déloyales

    La Cour a jugé que la communication d'une information erronée par un professionnel à un consommateur doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, indépendamment du nombre de consommateurs affectés.

  • Accepté
    Exigences de la diligence professionnelle

    La Cour a statué qu'une pratique commerciale peut être considérée comme déloyale sans qu'il soit nécessaire de vérifier la conformité aux exigences de diligence professionnelle si elle satisfait aux critères de tromperie.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt le 16 avril 2015 concernant l'interprétation de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. La demande de décision préjudicielle a été introduite par la Kúria (Hongrie) dans le cadre d'un litige entre l'Autorité hongroise de protection des consommateurs et UPC Magyarország Kft., suite à une information erronée fournie par UPC à un abonné, entraînant des coûts supplémentaires pour ce dernier.

La question juridique principale était de savoir si la communication d'informations erronées à un seul consommateur pouvait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse au sens de la directive, et si une telle pratique devait également être contraire aux exigences de la diligence professionnelle pour être jugée déloyale.

La CJUE a décidé que la communication d'informations erronées par un professionnel à un consommateur doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, même si elle ne concerne qu'un seul consommateur. De plus, la Cour a précisé qu'il n'est pas nécessaire de vérifier si la pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle une fois qu'elle remplit tous les critères d'une pratique trompeuse. Les États membres doivent prévoir des sanctions adéquates, efficaces et proportionnées contre de telles pratiques.

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Commentaires17

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1#Redlink #Phygital : Pratiques trompeuses – Promotions : le #BlackFriday ou la loi sont-ils illicites ? #Omnibus s’applique-t-elle aux produits et services…
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2Pratiques commerciales agressives, protection du consommateur
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 avr. 2015, C-388/13
Numéro(s) : C-388/13
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 avril 2015.#Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria.#Renvoi préjudiciel – Directive 2005/29/CE ‒ Pratiques commerciales déloyales ‒ Information erronée, fournie par une entreprise de télécommunications à l’un de ses abonnés, laquelle a engendré des coûts supplémentaires pour ce dernier ‒ Qualification de ‘pratique commerciale trompeuse’.#Affaire C-388/13.
Date de dépôt : 8 juillet 2013
Précédents jurisprudentiels : arrêt Köck, C-206/11, EU:C:2013:14
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU:C:2013:634
Centrale Adriatica, C-281/12, EU:C:2013:859
CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574
CHS Tour Services ( C-435/11, EU:C:2013:574
Citroën Belux, C-265/12, EU:C:2013:498
Creative e.a. ( C-428/11, EU:C:2012:651
und Zeitschriftenverlag, C-540/08, EU:C:2010:660
Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, EU:C:2010:12, point 39, et CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0388
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:225
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-388/13, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria, 16 avril 2015