Cassation 21 juin 1995
Résumé de la juridiction
Le président d’un tribunal ne peut ordonner sur requête un constat non contradictoire que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 juin 1995, n° 93-19.107, Bull. 1995 II N° 195 p. 112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-19107 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 195 p. 112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 juillet 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034237 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chardon. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 145 et 493 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 865 du même Code ;
Attendu que le président d’un tribunal ne peut ordonner sur requête un constat non contradictoire que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la société Scoop Fantaisie a assigné M. X… le 13 juin 1991 aux fins de règlement de factures impayées et que le 2 juillet suivant le président d’un tribunal de commerce a rendu une ordonnance sur la requête de cette société, autorisant un huissier de justice à effectuer divers constats relatifs aux marchandises litigieuses ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de ces constats, la cour d’appel énonce qu’ils ont été régulièrement autorisés, s’agissant d’une procédure à jour fixe non soumise à la mise en état laquelle au surplus n’existe pas devant le tribunal de commerce ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un procès était déjà engagé, et qu’il appartenait à la société Scoop Fantaisie, le cas échéant, de saisir le juge-rapporteur dans les conditions de l’article 865 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.
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