Infirmation partielle 26 janvier 2023
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 23-18.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2023, N° 22/00396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210188 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle assurance des instituteurs de France, caisse MSA des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10188 F
Pourvoi n° J 23-18.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.270 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse MSA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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