Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 janv. 1995, n° 93-11.555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007252422 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée SOTRACO, société SOTRACO c/ société SAM Le Carlton |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOTRACO, dont le siège est à Paris (5e), …, en cassation d’un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société SAM Le Carlton, dont le siège est à Monte Carlo (Principauté de Monaco), …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOTRACO, de Me Choucroy, avocat de la société SAM Le Carlton, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant, d’une part, souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la lettre du 18 avril 1990 que, la version proposée par la société SOTRACO devant être écartée comme invraisemblable, il convenait d’admettre que cette société, qui devait, au titre des acquisitions et évictions d’origine, une somme de 240 000 francs à la société SAM Le Carlton, avait obtenu, de cette dernière, que sa dette soit ramenée à 225 000 francs et son paiement différé jusqu’à réalisation des reventes, lesquelles avaient eu lieu, d’autre part, constaté que la société SAM Le Carlton n’avait pas contracté envers la société SOTRACO une garantie d’obtention des prix de vente envisagés et que cette dernière société avait accepté de signer les actes de revente parfois à des conditions inférieures à celles escomptées, la diminution de prix ne pouvant être imputée à faute à sa mandataire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOTRACO, envers la société SAM Le Carlton, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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