Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 janv. 2020, n° 17/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01325 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 30 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 09 JANVIER 2020 à
Me Laure MOIROT
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
ARRÊT du : 09 JANVIER 2020
N° : 02 – 20
N° RG 17/01325 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FOGY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 30 Mars 2017 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Association SAMEC LES SABLONS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste FARRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laure MOIROT
ET
INTIMÉE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, prise en la personne de Me Susana MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 7 mai 2019
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 06 Juin 2019
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre
Madame N O, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme L M,Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 9 janvier 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé le 24 octobre 2019), Madame N O, conseiller, en remplacement de Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Mme L M, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
L’Association S.A.M. E.C a pour objet l’accueil des malades et convalescents, des personnes en rééducation et des personnes âgées et dépendantes; elle gère deux établissements de soins, notamment la maison de convalescence ' Les Sablons’ située à […], et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 19 février 1996, Mme D X a été engagée par cette association en qualité d’aide soignante au sein de la maison de convalescence ' Les Sablons', en remplacement d’agents en congés, puis la relation entre les parties s’est poursuivie par contrats à durée indéterminée en date des 15 avril et 13 mai 1996. Mme X a alors été engagée à temps complet en qualité d’aide soignante de nuit, 1er échelon, groupe III bis.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel de base de 1545,46 euros, auquel s’ajoutaient diverses primes, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 février suivant, et mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée le 19 mars suivant pour faute grave.
Le 1er juin 2015, contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, aux fins de voir condamner l’Association S.A.M. E.C à lui payer les sommes de:
-35 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2404,28 € de rappel de salaire sur mise à pied et 240,42€ de congés payés afférents,
-5365,50 € d’indemnité compensatrice de préavis et 536,55€ de congés payés afférents,
-13 413,75 € d’indemnité de licenciement.
Il était également demandé que les sommes allouées portent intérêts à compter de la requête, la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association S.A.M. E.C s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 2500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme pour frais de procédure.
Par jugement du 30 mars 2017, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, a dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse, et a conséquence condamné l’Association S.A.M. E.C à lui verser les sommes de:
-30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2404,28 € de rappel de salaire sur mise à pied et 240,42€ de congés payés afférents,
-5365,50 € d’indemnité compensatrice de préavis et 536,55€ de congés payés afférents,
-1000 € à titre d’indemnité de procédure.
Il a dit que les créances salariales seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2015, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires à compter de la décision, a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée, sous astreinte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme X dans la limite de six mois, a condamné l’Association S.A.M. E.C aux dépens et l’ a déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
Le 4 mai 2017, le conseil de prud’hommes, saisi en omission de statuer, a complété ce jugement en condamnant l’Association S.A.M. E.C à payer à Mme X la somme de 13 413,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Les 25 avril et 11 mai 2017, l’Association S.A.M. E.C a régulièrement relevé appel de ces décisions. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 1er août 2017.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de l’Association S.A.M. E.C:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2017, elle sollicite l’infirmation des jugements dans leur intégralité et, dans le dispositif de ses conclusions, reprend devant la cour ses prétentions de première instance.
Elle expose, en substance, que le licenciement pour faute grave de Mme X est intervenu dans un contexte où son comportement avait déjà été signalé puisque:
— elle a reçu le 12 juin 2013 un courrier de l’Agence Régionale de Santé du Centre ( ARS) concernant l’attitude adoptée par cette salariée, décrite comme ' froide, pas souriante, méchante et cruelle' et faisant état d’une brusquerie envers une patiente et de plaintes de plusieurs patients,
— le 9 mars 2014, l’équipe de jour l’a informée de problèmes dans la continuité de la prise en charge dont l’équipe de nuit, dont faisait partie Mme X, aurait été à l’origine,
— le 4 avril 2014, elle a appris que Mme X adoptait des comportements indignes envers les malades,
— le 12 février 2015, elle a été alertée sur le fait qu’elle avait mis un laxatif dans une bouteille de vinaigrette pour se venger de l’équipe de jour et qu’elle adoptait envers celle-ci le même comportement harcelant qu’envers les résidents,
— la maltraitance exercée sur les résidents a conduit le président de l’association à porter plainte contre Mme X.
Elle ajoute que:
— elle a été informée le 10 février 2015 de faits de maltraitance commis envers une résidente, Mme Y, à qui elle aurait refusé son aide pour aller aux toilettes, qu’elle aurait ensuite poussée à terre, frappée, puis K au sol avant de lui dire qu’elle n’avait qu’à passer la nuit comme ça ce qui lui permettrait de réfléchir à sa situation,
— ces faits sont constitutifs d’une faute grave et Mme X, après avoir nié s’être occupée de cette patiente, a ensuite reconnu le contraire, en tentant de donner sa propre version des faits mais en reconnaissant avoir ' haussé le ton' contre elle et l’avoir' accompagné au sol', ce qui montre à quel point sa défense est fragile,
— contrairement à ce qu’elle indique, cette salariée savait parfaitement les raisons de sa convocation à l’entretien préalable puisqu’elle a obtenu des attestations trois jours après avoir reçu sa convocation et été mise à pied,
— elle n’avance de toute façon aucun moyen de défense sérieux, et les premiers juges auraient dû considérer que le témoignage de la fille de Mme Y constituait un commencement de preuve, corroboré par d’autres écrits et par l’audition du directeur du président de l’Association par les services de police, devant lesquels il a indiqué avoir lui-même interrogé la patiente maltraitée.
— subsidiairement, le salaire de référence de Mme X étant de 2455,67 euros et non 2682,75 euros ainsi que l’a retenu à tort le conseil de prud’hommes, l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder la somme de 4911,35 euros, outre 491,13 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire sur mise à pied celle de 2455,67 euros, outre 245,56 euros de congés payés, et l’indemnité de licenciement celle de 12211,25 euros,
— la procédure engagée par Mme X est abusive: elle réclame l’équivalent de 16 mois de salaire sans justifier d’une situation de chômage alors qu’il existe de nombreuses offres d’emploi pour les aide-soignantes, et ses demandes si elles aboutissaient mettraient en péril l’association dont les ressources sont essentiellement composées de subventions.
2 ) Ceux de Mme X :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2017, elle demande à la cour de confirmer les jugement entrepris, de débouter l’Association S.A.M. E.C de ses demandes et de la condamner à la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle objecte, en substance, qu’elle a été accusée de faits graves qu’elle n’a pas commis et ce alors qu’elle a toujours, pendant 19 ans, accompli son travail avec sérieux et professionnalisme. Elle conteste fermement avoir commis un quelconque acte de maltraitance sur une patiente, de sorte que son licenciement n’est pas fondé.
Elle fait ainsi valoir que:
— si elle a bien travaillé dans la nuit du 5 au 6 février 2015, elle n’est pas revenue le lendemain dans la chambre de Mme Y car elle était alors en repos pour trois jours,
— aucune enquête n’a été menée par la direction de l’association SAMEC au sujet des faits dénoncés, notamment le collègue qui aurait relevé la patiente et aurait donc été témoin des faits n’a pas été entendu, ce qui montre que l’employeur s’est comporté à son égard de façon déloyale,
— elle produit de nombreux témoignages de collègues louant ses qualités humaines et professionnelles qui contredisent en tout point la réalité du seul grief allégué; si elle a pu hausser le ton contre Mme Y, elle n’a jamais eu envers elle le moindre geste violent,
— l’employeur a refusé d’écouter ses explications lors de l’entretien préalable, au cours duquel elle n’a jamais reconnu les faits contrairement à ce qu’il prétend,
— les pièces qu’il produit ne démontrent pas la réalité de la faute invoquée,
— il régnait au sein de l’établissement un climat social dégradé compte tenu de conditions de travail déplorables, et plusieurs de ses collègues ont démissionné lorsqu’elles ont appris son licenciement; seuls trois salariés composent l’équipe de nuit pour 76 patients; la direction l’a licenciée pour écarter les salariés ayant une forte ancienneté,
— elle a subi un préjudice très important sur le plan matériel et moral: son licenciement a été mis en oeuvre dans des conditions vexatoires et si elle a retrouvé du travail après 9 mois de chômage, c’est avec une perte de salaire considérable ce qui lui occasionne des problèmes financiers conséquents; l’appelante tente de tromper la cour en prétendant fonctionner avec des subventions alors qu’elle perçoit un prix de journée comme tout établissement de soins,
— la moyenne de ses salaires s’élevait bien à 2682,75 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 07 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1) sur le licenciement:
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'Madame,
(…) Il apparaît, au regard des faits qui ont été portés à notre connaissance, que vous avez adopté un comportement incompatible avec vos fonctions et parfaitement inadmissible au regard de sa gravité.
En effet, les faits suivants nous ont été rapportés par la fille de Mme F., patiente au sein du SSR admise en date du 4 février 2015, faits qui nous ont par ailleurs été confirmés par certains de vos collègues.
Dans la nuit du 5 au 6 février 2015, Mme F. a sollicité l’aide du personnel alors présent. Elle indique que vous vous êtes alors présentée dans sa chambre, ce que vous nous avez confirmé à l’occasion de l’entretien préalable.
Assise au bord de son lit, Mme F. a demandé à vous tenir la main pour se lever, ce à quoi vous lui avez répondu qu’elle était capable de se lever toute seule et que c’était de la ' comédie'. Puis la saisissant par l’épaule droite, elle dit avoir été poussée vers l’avant, provoquant sa chute à terre. Elle indique que vous avez alors essayé de la relever, mais n’y parvenant pas, vous lui avez donné des coups de pied dans les jambes et dans les fesses, en lui demandant de se relever, en lui criant dessus. Vous avez d’ailleurs reconnu à l’occasion de l’entretien préalable avoir haussé le ton.
La laissant à terre et sortant de sa chambre, vous avez ajouté qu’elle n’avait qu’à passer la nuit comme ça, que ça lui donnerait le temps de réfléchir à sa situation. C’est à la faveur de l’intervention d’un de vos collègues, M. A, que Mme F. a pu être relevée et enfin assistée.
Le lendemain, elle mentionne que vous êtes venue dans sa chambre en lui demandant de s’excuser d’être tombée et de ne pas s’être relevée. Elle dit s’être alors excusée, ne comprenant pas trop votre démarche mais craignant des représailles.
Votre comportement en soi est intolérable, s’agissant de maltraitance avérée, accompagnée d’une particulière cruauté, envers une personne dépendante et vulnérable, notamment sous oxygénation, et décédée depuis lors. ( …).'
L’employeur reproche donc à la salariée un seul acte de maltraitance qu’elle aurait fait subir à une patiente, Mme Y, dans la nuit du 5 au 6 février 2015. Il produit pour démontrer la réalité de ce grief:
— un mail envoyé le 10 février 2015 par Mme E B, infirmière coordinatrice au sein du service SSR des Sablons, qui relate que le matin même, elle est allée voir Mme Y qui lui a relaté que dans la nuit du 5 au 6 février, une salariée, dont elle n’a pas pu donner le nom mais seulement une description, a refusé de l’aider à aller aux toilettes, l’a ensuite mise à terre en la laissant au sol et en lui donnant des coups de pied dans la jambe droite et sur le dessus du pied; elle lui a demandé de regarder les marques laissées par ces coups et favorisées par la prise d’un médicament; Mme B précise qu’elle a pris des photos de ces traces, lesquelles ne sont pas produites au dossier; en outre, elle se contente de préciser le nom des trois personnes qui travaillaient dans l’équipe de nuit et que Mme X en faisait partie, sans préciser que celle-ci correspondait à la description que lui avait faite la patiente,
— l’écrit établi par Mme F Neveu, fille de Mme Y, qui a relaté les faits tels que les racontait sa mère, en les datant cependant de la nuit du 6 au 7 février,
— le procès-verbal d’audition de M. G H, directeur de l’association, établi par les gendarmes de Checy le 12 février 2015, dans lequel il indique être allé interroger Mme Y lorsqu’il a eu connaissance des faits, et que cette patiente lui a confirmé ' qu’elle s’était faite jeter au sol par madame X qu’elle a formellement reconnue sur la photo que je lui ai montré.'
Comme l’ont relevé les premiers juges, aucun témoin n’a assisté aux actes de maltraitance que Mme Y dit avoir subis, et l’employeur, d’ailleurs, dans la lettre de licenciement, prend des précautions de langage en faisant exclusivement référence aux dires de cette patiente, et non à des éléments matériels, tels que les photos des traces qui ont été relevées sur elle ou un certificat médical. Le témoignage de M. I A, qui faisait partie de l’équipe de soin la nuit du 5 au 6 février 2015 et serait immédiatement intervenu pour relever Mme Y K au sol par Mme X et l’assister, n’a pas été recherché par l’employeur et n’est donc pas versé aux débats. Le 27 octobre 2016, le Parquet d’Orléans a d’ailleurs informé l’intimée que la plainte de son employeur était classée sans suite faute de preuves suffisantes.
Mme X reconnaît être intervenue auprès de cette patiente dans la nuit du 5 au 6 février 2015 et avoir haussé le ton contre elle, mais dans le courrier qu’elle a adressé à son employeur le 11 mars 2015 et qui est produit en pièce n° 16 par celui-ci, elle donne une version très différente de la scène qui a eu lieu selon elle dans la nuit du 6 au 7 février ( et non du 5 au 6 ainsi que le mentionne la lettre de licenciement):qu’elle relate que Mme Y a sonné, qu’elle l’a alors trouvée au bord de son lit puis lui a demandé d’aller aux toilettes, qu’elle lui a alors proposé une chaise trouée à cet effet comme le lui avait conseillé l’infirmière, que Mme Y a refusé d’utiliser en s’énervant et en tentant de se lever avec son déambulateur, qu’elle s’est alors retrouvée déséquilibrée au bord de son lit; elle ajoute qu’elle n’est pas parvenue à la redresser seule, qu’elle a alors haussé le ton parce qu’elle s’est trouvée stressée par un risque de chute, Mme Y se laissant alors glisser au sol. Elle indique enfin qu’elle a tenté de l’accompagner dans cette ' glissade', puis l’a K à terre pour aller chercher un collègue afin qu’il l’aide à la relever, et cette explication est cohérente si on la met en relation avec le mail de Mme B qui décrit Mme Y comme étant corpulente.
Il résulte de ce qui précède que les faits allégués par l’employeur ne sont pas matériellement vérifiables et qu’il existe un doute sur la nature de l’intervention de Mme X auprès de cette patiente. Les éléments que verse l’appelante aux débats et qui sont antérieurs aux faits reprochés, selon lesquels Mme X serait brutale et méchante envers les résidents, sont inopérants, d’autant que celle-ci produit de nombreuses attestations de collègues et membres de la famille de patients qui disent exactement le contraire.L’appelante, qui évoque que Mme X s’était déjà, avant ces faits, illustrée par des attitudes inadaptées n’explique pas pour quelle raison elle n’a alors pas jugé utile de la sanctionner.
Le doute devant profiter à la salariée en application de l’article L.1235-1 du code du travail, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de faute grave pouvant seule justifier le non-paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, et au regard des sommes retenues sur les salaires de février et mars 2015, l’Association S.A.M. E.C doit être condamnée à ce titre, par voie de confirmation, à rembourser à la salariée la somme de 2404,28 euros, outre celle de 240,42 euros au titre des congés payés afférents.
Mme X a en outre droit aux indemnités de rupture ainsi que l’a dit le conseil de prud’hommes. L’examen de ses bulletins de salaire permettant d’établir la moyenne de ses salaires des douze derniers mois à la somme de 2455,67 euros ainsi que le prétend à juste titre l’employeur, celui-ci doit lui verser la somme de 4911,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 491,13 euros de congés payés afférents, et celle de 12 211,25 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Enfin, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge de la salariée ( 51 ans) de son ancienneté ( 19 ans et 1 mois) de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi et des justificatifs produits pour démontrer la réalité de son préjudice, c’est par une exacte appréciation de celui-ci que les premiers juges lui ont alloué la somme de 30 000 euros au titre de son licenciement abusif. Cette disposition doit donc être confirmée.
2) sur la demande reconventionnelle:
L’Association S.A.M. E.C réclame la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande.
Elle est cependant mal fondée à invoquer une procédure abusive puisqu’il a été fait droit aux demandes de Mme X et doit donc en être déboutée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME les jugement déférés, sauf en ce qu’ils ont condamné l’Association S.A.M. E.C à payer à Mme D X la somme de 5 365,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 536,55 euros de congés payés afférents, ainsi que la somme de 13 413,75 euros à titre d’indemnité de licenciement;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET AJOUTANT:
CONDAMNE l’Association S.A.M. E.C à payer à Mme D X les sommes de 4911,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 491,13 euros de congés payés afférents, et celle de 12 211,25 euros à titre d’indemnité de licenciement.
DEBOUTE l’Association S.A.M. E.C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE l’Association S.A.M. E.C à payer à Mme D X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Association S.A.M. E.C aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour le président de chambre empêché et par le greffier.
L M N O
P/ le président empêché
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