Rejet 11 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 1995, n° 92-16.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007244187 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Jeanne Y…, née X…, demeurant Aubiac (Lot-et-Garonne),
2 ) Mme Henriette A…, née C…, demeurant … en cassation d’un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d’appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1 ) du cabinet Ficat et Moulas, syndic, dont le siège est … (Haute-Garonne),
2 ) M. Pierre D…, demeurant …,
3 ) M. Z…, administrateur judiciaire, demeurant … (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y… et de Mme A…, de M. B…, avocat M. D…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la défense au fond comme la fin de non-recevoir pouvait être présentée pour la première fois devant la cour d’appel et que celle-ci n’avait pas à procéder d’office à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de M. D… les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, Mme Y… et Mme A…, envers le cabinet Ficat et Moulas, M. D… et M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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