Rejet 31 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 mai 1995, n° 93-15.549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007258860 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Hassan |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
Y…
, sise … (Bas-Rhin), en cassation de deux arrêts rendus les 18 octobre 1989 et 9 février 1993 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mlle Madeleine Z…, demeurant … (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Hassan, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Colmar, 18 octobre 1989 et 9 février 1993), que la société Hassan a, par acte notarié du 8 décembre 1980, vendu à Mlle Z… un appartement en l’état futur d’achèvement ;
que des désordres et une insuffisance de surface ayant été constatés, Mlle Z… a assigné la société venderesse en réparation ;
que des expertises ont été ordonnées ;
Attendu que M. Armand Y… fait grief aux arrêts de déclarer recevable l’action en réparation des vices apparents formée à son encontre par Mlle Z…, alors, selon le moyen, « que l’acquéreur d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement doit, à peine de forclusion, introduire son action dans l’année suivant la date d’expiration du délai d’un mois après sa prise de possession des lieux, de sorte que tout en relevant la probabilité de la détention par Mlle Z… de la clé de son appartement dès le début de l’année 1981, et la réalité de son refus opposé à l’accès de son logement par des entreprises en vue de l’exécution de travaux de reprise laissant ainsi présumer son installation, la cour d’appel, qui a, cependant, considéré qu’il n’y avait pas eu prise de possession des lieux avant le 5 mai 1982, motif pris de l’absence de donné acte par la société venderesse de ce fait juridique, a ajouté aux textes une condition de formalisme que ceux-ci ne comportent pas, violant ainsi les dispositions des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du Code civil » ;
Mais attendu qu’abstraction faite d’un motif surabondant, la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu’il n’y avait pas eu de réception des travaux et de prise de possession des lieux avant le 5 mai 1982 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Hassan fait grief à l’arrêt du 9 février 1993 de mettre à sa charge la réfection de la porte palière, alors, selon le moyen, « qu’en déduisant l’effectivité du remplacement d’une porte palière par la société venderesse, de la seule observation tirée du rapport d’expertise se bornant à indiquer que ce remplacement devrait être assumé par elle, la cour d’appel, qui s’est abstenue de constater que tel avait été le cas, ce que contestait expressément la société Hassan qui imputait ce fait à l’acquéreur, a privé de base légale sa décision au regard de l’article 1642-1 du Code civil » ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la porte palière de l’appartement désignée par l’expert comme étant à remplacer, l’avait été par la société Hassan mais qu’il avait été constaté par un huissier de justice et deux autres experts que cette nouvelle porte était tachée, portait des éclats de bois et que « les fiches » n’étaient pas enfoncées, que l’expert X… avait, en outre, relevé un défaut d’aspect et la nécessité de réviser le ventail pour qu’il repose sur les gonds et un éclat de bois sur le cadre, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu’une indemnité était due de ce chef par la société venderesse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hassan aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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