Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1995, 93-14.025, Inédit
TASS Grenoble 4 février 1993
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CASS
Cassation 30 mars 1995

Arguments

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  • Accepté
    Délai de réponse de la Caisse

    La cour a estimé que le dépassement du délai de réponse par la Caisse entraînait la présomption d'acceptation de la prise en charge, mais a précisé que cela ne s'appliquait qu'aux séances déjà effectuées avant la notification du refus.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir cette demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-14.025
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-14.025
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 4 février 1993
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007257700
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Sur les parties

Texte intégral

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