Rejet 11 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 1995, n° 93-10.048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007257153 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ismaël, Victor X…, demeurant … aux Mureaux (Yvelines), en cassation d’un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit de Mme Cyprienne Z…, épouse Y…, demeurant résidence Hincelin à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Guinard, avocat de M. X…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant souverainement retenu qu’il n’apparaissait pas que le terrain mentionné dans le reçu d’un acompte de 5 000 francs, était identique à celui faisant l’objet de la promesse de vente, et que M. X… ne justifiait pas que les reçus, établis par le notaire correspondaient à des versements effectués par lui dans le cadre d’une promesse de vente ou d’une vente consentie à son profit par Mme Y…, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit, à bon droit, qu’en l’absence de tout engagement d’achat des époux X… dans l’acte du 27 août 1981, cette convention s’analysait en une promesse unilatérale de vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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