Infirmation partielle 12 septembre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.461 24-21.461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2024, N° 22/00475 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764988 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00122 |
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Texte intégral
COMM.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° Y 24-21.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
Mme [L] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [V] [C] et de [N] [Z], épouse [C], décédés, a formé le pourvoi n° Y 24-21.461 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [E] [I], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [I] en qualité d’administrateur ad hoc,
3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 2024) et les productions, suivant un devis du 27 septembre 2015, M. et Mme [C] ont confié à la société [I] [E] (la société [I]), des travaux de rénovation de façade de leur maison.
2. M. et Mme [C] se plaignant de nombreux désordres, une mesure d’expertise a été ordonnée par un jugement du 14 décembre 2017.
3. Le 30 juin 2018, l’expert a déposé son rapport.
4. Le 1er avril 2019, Mme [L] [C] (Mme [C]), venant aux droits de ses parents décédés, a assigné la société [I] aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnisation.
5. Par procès-verbal du 1er novembre 2019, M. [I], en sa qualité d’associé unique, a décidé la dissolution anticipée de la société [I] et sa mise en liquidation amiable, se désignant aux fonctions de liquidateur. Par procès-verbal du 30 novembre 2019, après avoir approuvé les comptes de la liquidation, il a clôturé les opérations de liquidation. Le 19 décembre 2019, il a procédé à la radiation de la société.
6. Le 17 avril 2020, soutenant que M. [I] avait commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, Mme [C] l’a assigné en réparation de son préjudice.
7. Les deux instances ont été jointes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [C] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I], alors « qu’en relevant qu’il résulte des bilans dressés par le cabinet Gineste & Associés, qui sont le reflet exact de la situation comptable de la société, que la situation financière de la société [I] était gravement compromise, pour en déduire que M. [I] ne disposait pas, lors de la liquidation amiable à laquelle il pouvait avoir recours et réalisation de quelques actifs, d’un actif suffisant pour procéder à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [C], quand, en l’absence de déclaration de cessation des paiements et de documents justifiant du produit de la réalisation de l’actif et de son affectation, le liquidateur ne démontrait pas que l’actif social était insuffisant pour régler tout ou partie de la créance de l’exposante, la cour d’appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 237-12 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 237-12 du code de commerce :
9. Selon le premier de ces textes, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
10. Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
11. Selon le second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
12. Pour rejeter la demande de Mme [C] en indemnisation de son préjudice, après avoir retenu que M. [I] avait commis une faute en ne constituant pas de provision à hauteur de la créance dans les comptes de la société dissoute et en ne demandant pas, en cas d’impossibilité d’apurement du passif avec l’actif disponible, l’ouverture d’une procédure collective, l’arrêt retient également que la société [I], dont la situation financière était gravement compromise ainsi que cela résultait des bilans dressés par son expert-comptable, ne disposait pas, lors de la liquidation amiable à laquelle M. [I] pouvait avoir recours de même qu’à la réalisation des quelques actifs, d’un actif suffisant pour procéder à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [C], étant précisé que l’existence d’un état de cessation de paiement n’était pas établie.
13. L’arrêt retient également que, pas davantage, l’ouverture d’une procédure collective n’aurait été, dans ce contexte d’insuffisance d’actifs et en l’absence de tout élément laissant à penser que l’activité de la société pourrait croître significativement et générer des profits, de nature à permettre le paiement de la créance de Mme [C].
14. En statuant ainsi, sans constater l’absence de toute perspective de désintéressement même partiel de la créance litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la responsabilité de M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I] n’est pas engagée, en ce qu’il rejette les demandes d’indemnisation formées à son encontre par Mme [C], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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