Rejet 1 juillet 1986
Résumé de la juridiction
° L’époux, qui prend le risque dans son engagement de caution d’une inscription d’hypothèque judiciaire sur le logement familial, ne fait pas un acte de disposition au sens de l’article 215, alinéa 3, du Code civil. ° La fraude, qui peut rendre inopposable à un époux l’acte de cautionnement de son conjoint, suppose un concert frauduleux entre celui-ci et la société créancière ; et, les juges du fond apprécient souverainement les éléments caractérisant ce concert frauduleux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er juil. 1986, n° 85-12.695, Bull. 1986 I N° 191 p. 187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12695 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 191 p. 187 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017113 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Delaroche |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un contrat du 21 août 1975, la société Compagnie Générale de Caution (C.G.C.) s’est portée caution solidaire à l’égard de l’administration des douanes de la société Stimat, présidée par M. Kadda X… ; qu’en cas de défaillance entraînant la substitution de la C.G.C. dans le paiement des droits et taxes, la société Stimat devait rembourser à l’organisme de caution les sommes correspondantes avec un intérêt de 8 % ; qu’antérieurement, par acte du 7 août 1975, M. Kadda X… s’était lui-même porté caution de toutes les sommes qui pourraient être dues à la C.G.C. par la société Stimat étant stipulé, au profit de la C.G.C., la faculté de poursuivre la récupération de sa créance sur tous les biens de M. Kadda X… ; que, n’ayant pu obtenir le remboursement de la somme de 1.884.092,90 francs payée par elle à l’administration des douanes, la C.G.C. a obtenu l’autorisation de faire inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble sur lequel M. Kadda X… a des droits de propriété indivis ; qu’elle a ensuite assigné son débiteur en validité de cette inscription et en paiement des sommes dues ; que Mme Kadda X…, intervenant volontairement dans la procédure, a soulevé la nullité de l’engagement de caution de son mari en faisant valoir que l’hypothèque judiciaire provisoire affectait un bien dont elle est elle-même propriétaire, en indivision avec son époux, et que ce bien constitue le logement familial ; que ses prétentions ont été rejetées ;
Attendu que Mme Kadda X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, que dans ses conclusions en cause d’appel, elle avait fait valoir que la désignation et l’estimation de l’immeuble dans l’acte de cautionnement ainsi que dans l’engagement ultérieur pris par son mari au profit de la C.G.C., de ne pas consentir d’hypothèque sur ce bien et de ne pas l’aliéner, avaient pour objet d’affecter spécialement ce dernier au paiement de la créance et de conférer à la convention les caractères d’un acte de disposition au sens de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions et en ne s’expliquant pas sur ces particularités, la Cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, en cas d’affectation spéciale du logement de la famille à la garantie du paiement d’un engagement de caution, la fraude du mari suffit à entraîner la nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir que le créancier avait connaissance de la destination de l’immeuble ; qu’en refusant de prononcer la nullité du cautionnement au seul motif que la preuve d’une fraude de la part du créancier n’était pas rapportée car le régime de séparation de biens était mentionné dans l’acte de caution, les juges du second degré ont violé l’article 215, alinéa 3, du Code civil ; alors, enfin, que la Cour d’appel n’a pas davantage répondu aux conclusions faisant valoir que constituaient des éléments révélateurs de l’intention frauduleuse des deux parties la désignation de l’immeuble dans l’acte de cautionnement, l’identité entre la valeur de cet immeuble et le montant de la créance et l’engagement ultérieur de Mme Kadda X… de ne pas hypothéquer ou aliéner ce bien ;
Mais attendu que les juges du second degré ont énoncé, à bon droit, que la C.G.C. en prenant une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble indivis de la caution, n’avait fait qu’exercer une prérogative légale accordée au titulaire d’une créance, et que M. Kadda X…, en prenant le risque dans son engagement de caution d’une telle inscription sur le logement familial, n’avait pas fait un acte de disposition au sens de l’article 215, alinéa 3, du Code civil ; qu’ensuite, la fraude qui peut rendre inopposable à un époux l’acte de cautionnement de son conjoint suppose un concert frauduleux entre celui-ci et la société créancière ; que les juges du fond, qui apprécient souverainement les éléments le caractérisant, ont estimé, en retenant qu’était mentionné dans l’engagement de caution le régime matrimonial de séparation de biens de M. Kadda X…, que la preuve d’un comportement frauduleux de la part de la société créancière n’était pas établie ; que la Cour d’appel, qui a ainsi répondu à l’ensemble des conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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