Infirmation partielle 7 septembre 2021
Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-20.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 septembre 2021, N° 16/01527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310657 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° U 23-20.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-20.579 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (2ème chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz France, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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