Infirmation partielle 8 octobre 2024
Rejet 16 octobre 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 25-10.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 8 octobre 2024, N° 22/02139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90800 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société PSC EST c/ Pro Services Consulting |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n° : X 25-10.631
Demandeur : la société PSC EST et autre
Défendeur : la société Distribution services Ikea France et autres
Requête n° : 448/25
Ordonnance n° : 90800 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [Z] [Y], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société PSC EST, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pro Services Consulting, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 mai 2025 par laquelle Mme [Z] [Y] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 25-10.631 et formé le 20 janvier 2025 par la société PSC ESTet la société Pro Services Consulting à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les sociétés PSC EST et Pro Services Consulting se sont désistées de leur pourvoi enregistré sous le numéro X 25-10.631 ;
Le désistement privant d’objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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