Cassation 20 novembre 1996
Résumé de la juridiction
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l’infraction, lorsqu’elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle.
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’assises qui, pour meurtre commis en état de récidive, prononce une peine de 30 ans de réclusion criminelle, alors qu’à la date de la commission du crime, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 nov. 1996, n° 96-81.168, Bull. crim., 1996 N° 419 p. 1215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-81168 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1996 N° 419 p. 1215 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Finistère, 8 décembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067256 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
— X… Michel,
contre l’arrêt de la cour d’assises du Finistère, du 8 décembre 1995, qui, pour meurtre commis en état de récidive, l’a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux 2 / 3 de cette peine, a prononcé l’interdiction partielle, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et ordonné la confiscation de l’arme ayant servi à commettre le crime, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d’office pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l’infraction lorsqu’elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
Attendu qu’après avoir été déclaré coupable d’un meurtre commis en état de récidive le 22 décembre 1992, Michel X… a été condamné, non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’à la date du crime reproché à l’intéressé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l’article 18 ancien du Code pénal, la cour d’assises a méconnu le principe susénoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les 2 moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’assises du Finistère, en date du 8 décembre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l’ont précédée ;
Et, par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises du Maine-et-Loire.
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