Confirmation 4 juillet 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 janv. 2026, n° 24-18.916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.916 24-18.916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 4 juillet 2024, N° 23/00808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210064 |
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Sur les parties
| Parties : | Mutuelle complémentaire de la ville de, caisse primaire d'assurance maladie du Cher, assurances obligatoires de dommages |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° H 24-18.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ M. [Z] [F],
2°/ Mme [X] [P], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° H 24-18.916 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Mutuelle complémentaire de la ville de [Localité 5] et de l’assistance publique, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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