Infirmation partielle 29 juin 2022
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-21.294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, N° 19/10668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210778 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10778 F
Pourvoi n° A 22-21.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société International sécurité management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-21.294 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société International sécurité management, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International sécurité management aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International sécurité management et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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