Infirmation partielle 4 décembre 2023
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-11.196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2023, N° 21/07408 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931483 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100490 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° R 24-11.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-11.196 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [P], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2023), Mme [P] et M. [E] ont vécu en concubinage, puis ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 28 juin 2010. Ce pacte a été dissous le 9 décembre 2015.
2. Pendant leur concubinage, ils avaient acquis en indivision, pour moitié chacun, plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 4] et à [Localité 3].
3. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [E] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de créances contre l’indivision au titre de son industrie sur les biens indivis, alors « que l’indivisaire a droit à la rémunération de son activité, au titre de l’industrie personnelle déployée au bénéfice de l’indivision ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, d’une part, que M. [E] a déployé une activité personnelle sur les biens immobiliers, et d’autre part, que pour évaluer la rémunération dont l’indivision lui était redevable, il produisait une estimation faite par un architecte du coût des travaux afférents aux biens immobiliers indivis et qu’il avait personnellement réalisés ; qu’en retenant néanmoins que la créance de M. [E] n’était ni déterminée, ni déterminable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 815-12 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 815-12 du code civil :
5. Selon ce texte, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
6. Tel est le cas de l’indivisaire qui a déployé une activité personnelle ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien.
7. Pour rejeter la demande de M. [E] en reconnaissance d’une créance sur l’indivision au titre de la rémunération de son activité personnelle sur les biens indivis de [Localité 3] et de [Localité 4], l’arrêt retient que cette créance, non chiffrée, n’est ni déterminée ni déterminable en son montant, en l’état des pièces produites, l’estimation faite par un architecte versée aux débats ne portant que sur le coût des travaux afférents aux biens.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait précédemment constaté que le principe même de l’activité personnelle déployée par M. [E] sur les biens indivis n’était pas contesté, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de M. [E] de créances contre l’indivision au titre de son industrie sur les biens indivis n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [E] de créances contre l’indivision au titre de son industrie sur les biens indivis, l’arrêt rendu le 4 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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