Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 23-22.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.184 23-22.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2023, N° 22/03238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100063 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° P 23-22.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-22.184 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ernst & Young, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
3°/ au bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ernst & Young, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité d’avocate salariée (l’avocate salariée) par la société Ernst & Young à compter du 1er octobre 2013.
2. Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre envoyée le 1er décembre et reçue le 2 décembre 2020, elle a saisi le bâtonnier aux fins de conciliation par requête envoyée le 30 novembre 2021 et reçue le 2 décembre suivant.
3. Le 24 février 2022, après un échec de la tentative de conciliation, constaté le 3 février 2022, l’avocate salariée a saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Sur l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine et contre le procureur général près la cour d’appel de Versailles relevée d’office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile
Vu l’article 609 du code de procédure civile :
4. Le pourvoi en ce qu’il est formé contre le bâtonnier qui, ayant statué sur la demande d’arbitrage, n’est pas partie à l’instance et contre le procureur général, partie jointe, n’est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. L’avocate salariée fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription commence à courir, à l’encontre du salarié, à compter de la date à laquelle la lettre de licenciement lui est remise ; qu’en prenant en considération, pour déclarer prescrite la demande de la salariée en contestation du bien-fondé de son licenciement, la date d’envoi de la lettre de licenciement et non sa date de réception, la cour d’appel a violé l’article L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que la saisine du bâtonnier aux fins de mise en uvre d’une tentative de conciliation et, en cas d’échec, d’un arbitrage, concernant un différend entre avocats né d’un contrat de travail, constitue une demande en justice qui interrompt valablement la prescription ; que lorsque la demande en justice est formée par un courrier recommandé, cette interruption débute à la date d’envoi dudit courrier ; qu’en prenant en considération, pour déclarer prescrite la demande de la salariée en contestation du bien-fondé de son licenciement, la date d’enregistrement de la requête, soit le 2 décembre 2021, comme date de saisine du bâtonnier et non la date d’envoi du courrier de saisine, soit le 30 novembre 2021, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil, ensemble les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, selon l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, laquelle s’entend, selon la jurisprudence, de la réception de la lettre de licenciement (Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009, publié).
8. En deuxième lieu, si les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et 142 du décret n° 91-1191 du 27 novembre 1991 modifié prévoient que les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, ces dispositions n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire interruptive de prescription.
9. En troisième lieu, selon l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation.
10. La cour d’appel a constaté que l’avocate salariée, qui avait reçu la lettre de licenciement le 2 décembre 2020, avait, après l’échec de la tentative de conciliation entreprise le 30 novembre 2021, constaté dans un procès-verbal dressé à l’issue de la réunion organisée le 3 février 2022, saisi le bâtonnier aux fins d’arbitrage le 24 février 2022.
11. Il s’en déduit que la saisine préalable du bâtonnier aux fins de conciliation, dépourvue de caractère obligatoire, n’a pu interrompre le cours de la prescription et qu’étant intervenue à la seule initiative de l’avocate salariée et ayant donné lieu à la tenue d’une réunion de conciliation plus d’un an après la notification du licenciement, elle n’a pu en suspendre le cours, de sorte que la prescription de l’action en contestation du bien-fondé du licenciement était acquise.
12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code, l’arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le bâtonnier des Hauts-de-Seine et le procureur général près la cour d’appel de Versailles ;
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est formé contre la société Ernst & Young ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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