Confirmation 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 janv. 2020, n° 18/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02669 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 12 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 06 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02669 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIJ3
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ,
R.G.n° 16/03950, en date du 21 juin 2018,
Procédure renvoyée devant la Cour d’appel de NANCY par ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de METZ en date du 12 novembre 2018
APPELANT :
Monsieur Z X
domicilié […]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Maître B Y
né le […] à METZ
domicilié professionnellement […]
Représenté par Me Jean-Marc DUBOIS de la SCP DUBOIS MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Janvier 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X qui est de nationalité française, et qui réside en France, a été embauché, à compter du 3 avril 2000, en qualité de magasinier, par la société de droit Luxembourgeois Little Smets. Le 18 décembre 2008, il a été élu à la tête de la délégation du personnel.
Après avoir pris à son égard une mesure de mise à pied disciplinaire, le 2 février 2010, son employeur l’a fait assigner devant le conseil de prud’hommes de Thionville pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail, étant précisé que la jurisprudence luxembourgeoise prévoit la compétence des juridictions françaises lorsque c’est l’employeur luxembourgeois qui exerce une action contre son salarié résident en France. Par jugement du 13 décembre 2010, cette juridiction devant laquelle M. X était assisté par Me B Y a :
— déclaré le droit français applicable ;
— débouté l’employeur de sa demande de résiliation du contrat de travail ;
— dit que cette demande équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur à payer à M. X la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Ce jugement ayant été confirmé par la cour d’appel de Metz, M. X a sollicité de son employeur sa réintégration dans l’entreprise, ce qui lui a été refusé, puis saisi le tribunal du travail de Luxembourg qui l’a débouté de sa demande de réintégration au motif que le contrat de travail était rompu.
Reprochant à Me B Y d’avoir commis une faute en ayant demandé devant le conseil de prud’hommes de Thionville l’application du droit français alors que le contrat de travail prévoyait l’application du droit luxembourgeois, et d’avoir ainsi manqué à son devoir de conseil, M. X, par acte du 12 décembre 2016, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Metz pour le voir condamner à lui payer la somme de 151 447,50 € en réparation de la perte de chance qu’il avait subie, et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il rappelait la règle du droit luxembourgeois selon laquelle lorsque le
tribunal déboute l’employeur de sa demande de résiliation du contrat de travail le liant à un délégué du personnel, il prononce l’annulation de la mise à pied, et ordonne la réintégration du salarié protégé. Il en déduisait que la loi luxembourgeoise étant plus favorable, Me Y aurait dû l’invoquer devant le conseil de prud’hommes de Thionville.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Metz a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance, ainsi que pour préjudice moral, à défaut de faute commise par son avocat, et l’a condamné à payer à la partie adverse la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que la loi applicable au contrat de travail de M. X, salarié protégé, était la loi française parce qu’elle comportait des dispositions impératives plus favorables au salarié, ce caractère plus favorable devant s’apprécier à partir d’une analyse globale des dispositions de la loi nationale ayant le même objet ou se rapportant à la même cause.
Par déclaration enregistrée le 6 août 2018, sous la forme électronique, par le greffe de la cour d’appel de Metz, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nancy, juridiction limitrophe.
Dans ses dernières écritures, M. X demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et de condamner Me Y à lui payer la somme de 151 447,50 € en réparation de la perte de chance qu’il a subie, subsidiairement celle de 106 013,25 € correspondant à 70 % de son préjudice, et en tout état de cause, celle de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait valoir que devant le conseil de prud’hommes de Thionville, le droit luxembourgeois aurait dû être appliqué conformément au contrat de travail, aux règlements européens en vigueur, et à la volonté même de l’employeur, que Me Y aurait dû exposer les deux droits applicables, et il soutient que non seulement les règles applicables au licenciement d’un salarié protégé ne sont pas systématiquement plus favorables en France qu’au Luxembourg, mais encore que les règles du droit français quant à ce type de licenciement ne sont pas d’ordre public. Il rappelle qu’en application du droit luxembourgeois, lorsque la juridiction déboute l’employeur de sa demande de résiliation du contrat de travail, le délégué du personnel doit être automatiquement réintégré dans l’entreprise, et la mise à pied dont il a fait l’objet doit être annulée. Il en déduit que son avocat, par son manquement à son obligation d’information et de conseil, lui a fait perdre définitivement une chance de voir son contrat de travail reprendre vie. Il précise que les arriérés de salaire qu’il a perdus sont ceux de la période allant du mois de février 2010 au mois d’avril 2016.
L’intimé réplique qu’il n’est nullement démontré, ainsi que le reconnaît l’appelant lui-même, que le conseil de prud’hommes de Thionville, puis la cour d’appel de Metz, auraient, en application du droit luxembourgeois, rejeté la demande de l’employeur tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail sans indemnités ; qu’en effet, le droit luxembourgeois était plus favorable à l’employeur en ce qui concerne les moyens de preuve puisqu’il lui permettait de produire régulièrement la copie d’un rapport d’enquête privée sur lequel était fondée la mise à pied conservatoire, rapport révélant que M. X se livrait à des travaux pour le compte d’une autre société durant son arrêt maladie ; qu’il lui permettait également de faire droit à la demande d’audition de témoin de l’employeur qui allait dans le même sens que le rapport d’enquête privée.
Dès lors, il conclut à la confirmation de la décision entreprise, et à la condamnation de l’appelant, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 10 000 € à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 15 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville que la société Little Smets, société de droit luxembourgeois, a saisi cette juridiction en vue de voir prononcer la résiliation pour faute du contrat de travail la liant à son salarié, M. X, et ce pour des faits recouvrant la qualification de la faute grave requise par l’article L.415-11(2) du code du travail luxembourgeois. Alors que l’avocat de M. X, Me B Y, ne s’était pas opposé à l’application de ce droit, se bornant à solliciter le rejet de la demande et la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts, le conseil de prud’hommes, au motif que le droit français était plus favorable au salarié, a décidé d’appliquer celui-ci, par préférence au droit luxembourgeois.
Le conseil de prud’hommes a en effet considéré en premier lieu que le code du travail français interdisait à un employeur de solliciter auprès du juge la résiliation judiciaire du contrat de travail, à l’exception des contrats d’apprentissage en cas de faute grave de l’apprenti, ou des contrats à durée déterminée en cas d’inaptitude physique du salarié, d’origine professionnelle, et rappelé que la résiliation judiciaire n’était pas un substitut du licenciement qui devait rester le mode habituel de rupture par l’employeur du contrat de travail.
Il a jugé en second lieu que les moyens de preuve fournis par la société demanderesse, notamment un rapport de détective privé, n’était pas acceptables puisque la loi française considérait comme déloyales les preuves recueillies à l’insu du salarié, et ce conformément à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence,le conseil de prud’hommes a dit que M. X était en droit de voir considérer la demande de résiliation judiciaire formée à son encontre comme une mesure de licenciement devant s’analyser, au regard du droit français, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient M. X, son avocat n’a nullement sollicité l’application du droit français devant le conseil de prud’hommes, et que celui-ci, saisi d’une demande de résiliation judiciaire sur le fondement du code du travail luxembourgeois, a décidé de lui-même d’appliquer le droit français comme étant plus favorable au salarié.
Me Y n’ayant pas commis la faute qui lui est reprochée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses prétentions, et l’a condamné à payer à la partie adverse la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera considérée comme indemnité de procédure de première instance et d’appel.
Enfin, M. X qui succombe sera débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure, et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ;
Dit que la somme de quatre mille euros (4 000 €) qui a été allouée par le tribunal à Me B Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera considérée comme indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
Déboute M. Z X de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Déboute M. Z X aux entiers dépens, et autorise Me Jean-Marc Dubois, qui en a fait la demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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