Rejet 29 octobre 1996
Résumé de la juridiction
La règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail, ce dont il se déduit que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Par suite, justifie légalement sa décision de condamner un employeur à payer à une de ses salariées un rappel de salaire, le conseil de prud’hommes qui ayant relevé qu’une salariée accomplissait avec un coefficient salarial identique et une qualification supérieure, le même travail qu’une autre salariée et percevait une rémunération moindre, et que l’employeur se bornait, pour justifier cette situation, à alléguer la différence d’ancienneté entre les salariées, constate que l’ancienneté respective des salariées était prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 oct. 1996, n° 92-43.680, Bull. 1996 V N° 359 p. 255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-43680 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 359 p. 255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Attendu que, selon l’ordonnance de référé attaquée (conseil de prud’hommes de Toulouse, 26 juin 1992), Mme X… a été embauchée le 6 novembre 1990 par la société Delzongle en qualité de secrétaire administrative, puis, le 6 mars 1991, en qualité de secrétaire de direction moyennant un salaire brut mensuel de 8 000 francs ; que, faisant valoir que son salaire mensuel était calculé sur une durée supérieure à la durée légale de travail et qu’il était en outre inférieur à celui d’autres secrétaires effectuant un travail comparable au sien, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’heures supplémentaires et d’un rappel de salaires ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt)
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Delzongle reproche encore au conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée à payer à Mme X… un rappel de salaire sur le fondement de l’article L. 140-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le principe d’égalité de rémunération posé par cet article s’applique entre les hommes et les femmes et qu’en la condamnant au paiement d’un rappel de salaire pour une rémunération différente entre femmes, le conseil de prud’hommes en a fait une fausse application ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes a exactement rappelé que la règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail ; qu’il s’en déduit que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ;
Et attendu qu’ayant relevé que la salariée accomplissait, avec un coefficient salarial identique et une qualification supérieure, le même travail qu’une autre salariée et percevait une rémunération moindre, et que l’employeur se bornait, pour justifier cette situation, à alléguer la différence d’ancienneté entre les salariées, le conseil de prud’hommes, qui a constaté que l’ancienneté respective des salariées était prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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