Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1996, 92-43.680, Publié au bulletin
CPH Toulouse 26 juin 1992
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CASS
Rejet 29 octobre 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul du salaire sur une durée supérieure à la durée légale de travail

    Le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée sur des éléments probants suffisants.

  • Accepté
    Inégalité de rémunération entre salariés de même qualification

    Le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée accomplissait le même travail qu'une autre salariée avec un coefficient salarial identique et a jugé que l'employeur n'avait pas justifié la différence de salaire par des éléments pertinents.

Résumé par Doctrine IA

Mme X a contesté son salaire, arguant qu'il était inférieur à celui d'autres secrétaires pour un travail comparable, en invoquant l'article L. 140-2 du Code du travail sur l'égalité de rémunération. La société Delzongle a soutenu que cet article ne s'appliquait qu'aux différences de rémunération entre hommes et femmes. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que l'égalité de rémunération s'applique à travail égal, indépendamment du sexe, selon les articles L. 133-5 et L. 136-2. Elle a confirmé la décision du conseil de prud’hommes, qui avait constaté une discrimination salariale injustifiée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 oct. 1996, n° 92-43.680, Bull. 1996 V N° 359 p. 255
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-43680
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 V N° 359 p. 255
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 juin 1992
Textes appliqués :
Code du travail L133-5 4, L136-2 8
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038205
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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