Rejet 22 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n° 00-16.969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-16.969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 1 juillet 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007427347 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B…, épouse Y…, demeurant …,
en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 1999 par le tribunal d’instance d’Alès, au profit de A… Alessandra X… Placido, veuve Z…, demeurant …, 30100 Alès,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme B…, épouse Y…, de Me Choucroy, avocat de Mme X… Placido, veuve Z…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’ordonnance attaquée, rendue en matière de référé (tribunal d’instance d’Alès, 1er juillet 1999), de l’avoir condamnée au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ;
Et attendu que le juge a précisé suffisamment les éléments de preuve qu’il a retenus ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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