Infirmation partielle 9 novembre 2023
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-10.253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.253 24-10.253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 novembre 2023, N° 22/05218 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100178 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° R 24-10.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
M. [A] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.253 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Crédit immobilier de France Île-de-France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2023), par actes authentiques des 1er mars et 9 novembre 2007, la société Crédit immobilier de France Île-de-France, devenue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [S] (l’emprunteur) deux prêts destinés à l’acquisition d’un bien immobilier et à la réalisation de travaux.
2. Le 2 octobre 2010, à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Celui-ci a été déclaré caduc par jugement du 25 octobre 2018, confirmé par un arrêt irrévocable du 24 octobre 2019.
3. Les 4 et 19 octobre 2010, l’emprunteur a assigné la banque en annulation des contrats de prêt, condamnation de la banque en restitution des sommes perçues, subsidiairement en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, et, enfin, en responsabilité et indemnisation. En cours d’instance, l’emprunteur a invoqué la prescription de la créance de la banque et celle-ci a formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes dues au titre des prêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à onzième branches, et sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa douzième branche
Énoncé du moyen
5. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes en paiement formées par la banque à son encontre, et, en conséquence, de le condamner à payer certaines sommes à celle-ci, alors « que la demande en justice du créancier par laquelle il prétend obtenir paiement de ses créances produit un effet interruptif de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance ; qu’en revanche, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ; que la cour d’appel a relevé que le point de départ du délai biennal de prescription de la demande en paiement de la banque devait être fixé à décembre 2008 ; qu’en énonçant, pour écarter la prescription des demandes en paiement de la banque, que l’emprunteur, demandeur à une action par lui introduite les 4 et 19 octobre 2010, au cours de laquelle la Banque a notifié des conclusions aux fins d’obtenir paiement de ses créances, s’était prévalu devant le tribunal et à nouveau dans ses ultimes conclusions du 4 mars 2020, de la prescription des actions à son encontre, des fautes commises par la Banque tant lors de la souscription des contrats de prêts qu’ultérieurement de nature à justifier ses diverses demandes indemnitaires en sollicitant in fine la compensation et que ses diverses prétentions telles que présentées et notamment sa demande de compensation permettaient de retenir à son encontre un aveu non équivoque de l’existence des créances revendiquées par la banque, de nature à interrompre la prescription, sans relever si, après l’assignation des 4 et 19 octobre 2010, les actes interruptifs postérieurs étaient intervenus avant le délai biennal de deux ans, la cour d’appel a violé les articles 2241 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 2231 et 2240 du code civil :
6. Selon le premier texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
7. Le deuxième texte dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
8. Aux termes du dernier, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
9. Il résulte de ces deux derniers textes que l’acte interruptif du cours de la prescription résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription.
10. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement formée par la banque, l’arrêt relève, d’abord, que la déchéance du terme est intervenue en avril 2009 et que s’agissant de la créance au titre des échéances impayées, le point de départ du délai de la prescription est décembre 2008. Il relève, ensuite, que l’emprunteur a reconnu le principe de l’existence de sa dette à l’égard de la banque en assignant celle-ci par actes des 4 et 19 octobre 2010 afin d’obtenir une indemnisation et la compensation des créances réciproques des parties, et que ces demandes ont été maintenues dans des conclusions ultérieures du 4 mars 2020.
11. En statuant ainsi, sans constater que des actes interruptifs étaient intervenus avant l’expiration du délai de prescription de deux ans courant à compter de l’assignation des 4 et 19 octobre 2010, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare recevables les demandes en paiement formées par la société Crédit immobilier de France développement, fixe à la somme de 1 417,60 euros le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % convenue dans le prêt notarié reçu le 9 novembre 2007, condamne en conséquence, au titre du prêt dénommé Libre jeune n° 1542220, reçu par acte notarié du 9 novembre 2007, M. [S] à payer à la société anonyme « Crédit immobilier de France Île de France » la somme de 32 463,01 euros (arrêtée au 20 décembre 2019), ceci avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,30 % sur le principal et au taux légal sur le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la signification de l’arrêt, fixe à la somme de 9 962,37 euros le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % convenue dans le prêt notarié reçu le 1er mars 2007, condamne, en conséquence, au titre du prêt dénommé Libre jeune n° 144987 reçu par acte notarié du 1er mars 2007, M. [S] à payer à la société anonyme Crédit immobilier de France la somme de 223 655,14 euros (arrêtée au 20 décembre 2019), ceci avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,30 % sur le principal et au taux légal sur le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la signification de l’arrêt, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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