Confirmation 10 mars 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-14.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2025, N° 22/04079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90219 |
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Sur les parties
| Parties : | d' assurance maladie c/ caisse |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : E 25-14.617
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1]
Requête n° : 907/25
Ordonnance n° : 90219 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [T] épouse [V], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 septembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2025 par Mme [N] [T] épouse [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 mars 2025 par la cour d’appel d’Amiens, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 25-14.617 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de la demanderesse au pourvoi dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l’examen des pièces produites au soutien des observations en défense que les causes de l’arrêt font l’objet d’une exécution progressive, selon les modalités arrêtées amiablement dans les limites des facultés contributives de la demanderesse au pourvoi, par mensualités de 1475 euros et le solde payable à la douzième mensualité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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