Infirmation partielle 10 février 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200779 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° G 23-14.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-14.750 contre l’arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2023) et les productions, à la suite d’un contrôle de facturation, la société [4] (la société), qui exerce une activité de fourniture de prestations de santé à domicile, s’est vu notifier par la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) deux indus relatifs aux perfuseurs de précision volumétrique, d’une part, aux accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour pose de la perfusion, d’autre part.
3. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande relative à l’indu portant sur les accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour pose de la perfusion, alors « que l’objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l’audience ; qu’en l’espèce, la société sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2021 soit infirmé en ce qu’il avait fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de la somme de 318 371,93 euros pour non-respect des dispositions prévues par la liste des productions et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015 relatif aux accessoires pour chambre à cathéter implantable et accessoires à usage unique pour la poste de la perfusion ; que la société faisait valoir sur ce point que, sur les accessoires pour chambre à cathéter implantable, le code LPP avait été facturé pour des branchement sur Picc line (voie centrale à insertion périphérique) qui nécessitait un matériel différent et que le matériel pouvait être installé à l’unité, sous forme de set, ce qui impliquait la nécessité de prendre en compte les accessoires « satellites », ce qui justifiait la facturation litigieuse, de sorte qu’aucun indu n’était dû à ce titre ; que pour refuser d’examiner les moyens soulevés par la société sur le bien-fondé de l’indu d’un montant de 318 371,93 euros, la cour d’appel a énoncé que « contrairement aux affirmations de la société le jugement entrepris n’a pas réformé sur ce point la décision de la commission de recours amiable. La cour n’étant pas saisie d’une contestation de ce chef du jugement, ni d’une demande d’infirmation de ce chef, celui-ci doit être confirmé comme sollicité par la caisse » ; qu’en statuant ainsi, tandis que la procédure était orale et que demande de « confirmation » du chef de dispositif dans le corps des écritures de la société ne résultait que d’une erreur purement matérielle, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour confirmer le jugement en qu’il a condamné la société à payer une certaine somme au titre de l’indu relatif aux accessoires, l’arrêt, après avoir relevé que, contrairement aux affirmations de la société, les juges du fond n’avaient pas infirmé la décision de la commission de recours amiable, a considéré ne pas être saisi d’une contestation du chef du jugement ayant validé l’indu ni d’une demande d’infirmation de chef.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la société sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il avait fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de l’indu relatif aux accessoires, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a condamné la société [4] à payer la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 318 371,93 euros au titre du recouvrement d’un indu d’anomalies de facturation, l’arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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