Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er octobre 2025, n° 25-84.511
CASS 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que les appels formés par les parties civiles étaient irrecevables en vertu de l'article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que les appels formés par les parties civiles étaient irrecevables en vertu de l'article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que les appels formés par les parties civiles étaient irrecevables en vertu de l'article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a jugé que le ministère public n'avait pas qualité pour attaquer par la voie de l'appel les décisions statuant sur l'action civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a déclaré irrecevables les appels formés par plusieurs parties civiles contre des arrêts incidentiels, en vertu de l'article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui stipule que ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours en cas d'examen en premier ressort par la cour d'assises. De plus, l'appel principal du ministère public contre l'arrêt civil a également été jugé irrecevable, car le procureur n'a pas qualité pour contester les décisions sur l'action civile. La cour a désigné une nouvelle formation de la cour d'assises de Paris pour statuer sur l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-84.511
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-84.511
Importance : Inédit
Dispositif : Désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01410
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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