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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-84.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01410 |
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Texte intégral
N° B 25-84.511 F-N
N° 01410
SB4
1ER OCTOBRE 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [D] [E] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée, en date du 26 février 2025, qui, pour assassinats et tentatives, terroristes, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une interdiction définitive du territoire français, et dit qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra lui être accordée, ainsi que de l’arrêt du 16 mai 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal et appel principal de l’arrêt civil.
Mmes [Z] [CJ], [Z] [GW], en son nom propre et es qualités de représentante légale de [I] [W], mineur, [F] [ZJ], en son nom propre et es qualités de représentante légale de [LA] [ZJ], mineur, MM. [CC] [W] et [WC] [ZJ], ont relevé appel de l’arrêt incident, du 11 février 2025, déclarant leur constitution de partie civile irrecevable.
MM. [O] et [UI] [FZ] ont relevé appel de l’arrêt incident, du 17 février 2025, déclarant leur constitution de partie civile irrecevable.
Mmes [M] [IP] [XK], en son nom propre et es qualités de représentante légale de [LX] et [LL] [XK] [L] [EL], mineures, [CS] [L], [IE] [DD], [HT] et [R] [T], [DO] [C], [RB] et [HH] [EA], [MI] et [Y] [ZV], [K] [B], [MU] et [JB] [J], MM. [RM] [A], [GK] [KO], [DX] [X], [S] [H], [S] et [PE] [T], [U] [C], [V] [AV], [VR] [BY] et [G] [BY], mineur, représenté par ses parents [VR] [BY] et [P] [SJ], [AS] [RY], en son nom propre et es qualités de représentant légal de [N] et [LA] [RY], mineurs, [WC] [SJ] [UU], [GK], [CG] et [PP] [J], parties civiles, ont interjeté appel principal de l’arrêt civil.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique en date du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
1. Selon l’article 316, alinéa 3, du code de procédure pénale, les arrêts tranchant un incident contentieux ne peuvent faire l’objet d’un recours lorsque la cour d’assises examine l’affaire en premier ressort, mais, en cas d’appel de l’arrêt sur le fond et de réexamen de l’affaire devant une autre cour d’assises, ils n’ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour. Les appels formés par MM. [CC] [W] et [WC] [ZJ], Mmes [Z] [CJ], [Z] [GW], en son nom propre et es qualités de représentante légale de [I] [W], mineur, [F] [ZJ], en son nom propre et es qualités de représentante légale de [LA] [ZJ], mineur, contre l’arrêt rendu le 11 février 2025 et par MM. [O] et [UI] [FZ] contre l’arrêt rendu le 17 février 2025, sont par conséquent irrecevables.
2. Le ministère public est sans qualité pour attaquer par la voie de l’appel les décisions statuant sur l’action civile. En conséquence, l’appel principal du procureur général contre l’arrêt civil est irrecevable.
3. S’agissant des appels recevables, il convient de désigner, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés par MM. [CC] [W] et [WC] [ZJ], Mmes [Z] [CJ], [Z] [GW], en son nom propre et es qualités de représentante légale de [I] [W], mineur, [F] [ZJ], en son nom propre et es qualités de représentante légale de [LA] [ZJ], mineur, contre l’arrêt incident rendu le 11 février 2025 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés par MM. [O] et [UI] [FZ] contre l’arrêt incident rendu le 17 février 2025 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé par l’avocat général sur l’arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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