Infirmation partielle 21 juin 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-15.396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.396 24-15.396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2023, N° 21/04214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300177 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble Résidence du rond-point de la reine à, société Montfort et Bon |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet
Rectification d’erreur matérielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° F 24-15.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Mme [Z] [Q], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.396 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du rond-point de la reine à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son syndic, la société Montfort et Bon, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à la société Montfort et Bon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [Q], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du rond-point de la reine et de la société Montfort et Bon, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2023), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du rond-point de la reine (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [J], propriétaire des lots n° 71 et 72, en paiement d’un arriéré de charges. Celle-ci a assigné la société Montfort et Bon, syndic, en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable et non fondée l’exception de nullité de l’assignation et du jugement subséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Montfort et Bon diverses sommes et à payer une amende civile, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision équivaut à une contradiction de motifs ; que la cour d’appel, écartant l’exception d’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance et du jugement subséquent en ce que le tribunal judiciaire avait condamné « Madame [Z] [J], épouse [E] » au paiement de diverses sommes au syndicat des copropriétaires, a, le confirmant, prononcé diverses condamnations à l’encontre de « Mme [Z] [J] née [Q] » ; qu’en confirmant le jugement qui avait condamné « Madame [Z] [J], épouse [E] » et en condamnant « Mme [Z] [J] née [Q] » au paiement de diverses sommes audit syndicat, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert d’un grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt, le moyen ne tend qu’à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l’arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIE l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (RG n° 21/04214), comme suit :
En page 14, dans le dispositif, les mots « Confirme le jugement entrepris pour le surplus » sont remplacés par les mots « Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif en remplaçant les termes « Mme [Z] [J] épouse [E] » par les termes « Mme [Z] [J] née [Q] » » ;
Condamne Mme [Q] épouse [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] épouse [J] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du rond-point de la reine et à la société Montfort et Bon la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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