Rejet 16 juillet 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 juil. 1996, n° 94-20.578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20.578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 31 mai 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007315877 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société La Générale Bâtiment, société à responsabilité limitée et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d’appel d’Angers (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de la société La Générale Bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. X…, mandataire-liquidateur, demeurant …, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Générale Bâtiment,
3°/ de la SMABTP, dont le siège est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y…, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant constaté que, selon l’article 10 du contrat d’assurance, la garantie s’appliquait aux chantiers dont la date d’ouverture était concomitante ou postérieure à celle de la prise d’effet de la police, laquelle était le 4 juin 1990, ce que mentionnait l’attestation d’assurance, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples allégations sur la mauvaise foi de la SMABTP, n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant que le maître d’ouvrage, pourtant bien placé pour connaître le début des travaux, ignoré de l’assureur, ne donnait aucune indication sur sa date et ne prouvait pas la condition d’existence de la garantie;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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