Cassation 4 mars 1998
Résumé de la juridiction
Une épouse n’est pas la gardienne des gravats qui ont endommagé un autre immeuble, provenant de l’explosion de son habitation que son époux séparé de corps a fait sauter par explosifs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mars 1998, n° 96-14.119, Bull. 1998 II N° 75 p. 46 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14119 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 75 p. 46 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 février 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038645 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. |
|---|---|
| Rapporteur : | Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Monnet. |
Texte intégral
Sur le deuxième moyen :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a fait sauter, par explosifs, la maison de sa femme dont il était séparé de corps ; que cette explosion ayant endommagé l’habitation voisine des époux Y…, ceux-ci et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), ont assigné en réparation M. X…, Mme X… et leur assureur, la Société d’assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ;
Attendu que, pour condamner in solidum les époux X… et la SAMDA à payer diverses sommes tant à la GMF, subrogée dans les droits des époux Y…, qu’aux époux Y… eux-mêmes, l’arrêt énonce que les matériaux en provenance de l’immeuble ayant joué un rôle actif et causal dans la réalisation du dommage, la responsabilité de Mme X… doit être retenue comme gardienne de cet immeuble ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que le jardin et l’habitation des époux Y… avaient été endommagés par des gravats provenant du souffle de l’explosion de l’immeuble Holweg, ce dont il résultait que Mme X… n’était pas la gardienne des matériaux ainsi projetés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
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