Cassation 9 juillet 1996
Résumé de la juridiction
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En l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; en revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant.
Ne donne pas de base légale à sa décision écartant la responsabilité du dirigeant de la personne morale dont la signature a été imitée pour l’émission de chèques la cour d’appel qui retient que celui-ci n’avait aucun moyen objectif de vérification et d’information, eu égard à l’ingéniosité des stratagèmes de l’employée indélicate, sans justifier que les contrôles et précautions incombant à un chef d’entreprise sur l’exactitude de ses comptes aient été inefficaces pendant plusieurs années et que celui-ci n’ait pu déceler les conséquences de la fraude, quant à l’absence de rentabilité de son entreprise avant la disparition de celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juil. 1996, n° 94-17.119, Bull. 1996 IV N° 202 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-17119 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 202 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037472 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la secrétaire-comptable de la société X… a émis à son profit, en imitant la signature du gérant, des chèques tirés sur le compte ouvert au nom de la société par la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu’après plusieurs années d’une telle pratique, elle a, pour masquer l’importance de ses prélèvements, présenté à l’escompte auprès de la banque des lettres de change tirées par elle, en imitant encore la signature de son employeur, sur des clients de la société, bien que les mêmes créances aient déjà été mobilisées par cessions au profit d’un autre établissement de crédit ; que lors des rejets des effets ainsi pris à l’escompte, les préposés de la banque ont, par voie téléphonique, demandé des éclaircissements à la société X… et se sont satisfaits des apaisements fournis verbalement par la secrétaire-comptable ; qu’après la découverte des agissements, et la mise en liquidation judiciaire de la société qui en est résultée, la responsabilité de la banque a été recherchée à la fois par le gérant de la société, M. X…, et son épouse, et par le mandataire judiciaire à la liquidation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu qu’en l’absence de faute de la part du déposant, ou d’un préposé de celui-ci, et même s’il n’a lui-même commis aucune faute, le banquier n’est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d’un faux ordre de paiement revêtu dès l’origine d’une fausse signature et n’ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; qu’en revanche, si l’établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, ou de l’un de ses préposés, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de vérification de la régularité des chèques frauduleux, l’arrêt relève qu’ils étaient, pour la plupart, inférieurs à un montant en dessous duquel la banque, usuellement, ne procédait à aucune vérification ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de la banque, si la contrefaçon de signature était, ou non, décelable par un employé de banque normalement diligent, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de M. X…, l’arrêt retient qu’il n’avait aucun moyen objectif de vérification et d’information, eu égard à l’ingéniosité des stratagèmes de l’employée indélicate ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier que les contrôles et précautions incombant à un chef d’entreprise sur l’exactitude de ses comptes aient été inefficaces pendant plusieurs années et que M. X… n’ait pu déceler les conséquences de la fraude, quant à l’absence de rentabilité de son entreprise, avant la disparition de celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau.
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