Désistement 14 septembre 2018
Désistement 18 décembre 2018
Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 26 janv. 2017, n° 15/16509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16509 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 15/16509 N° MINUTE : INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 janvier 2017 |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. G.KERO
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Madame B Z
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Lorenzo VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1498
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. H&M X & MAURITZ
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
et représentée par Maître Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laurence LEHMANN, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 07 décembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 janvier 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société G.KERO indique être une jeune société créée en 2011 dont l’activité est la création et la commercialisation de lignes de vêtements homme et femme conçues comme les supports d’œuvres artistiques dessinées et imprimées par l’artiste peintre madame B Z.
La SARL H&M X & Mauritz (ci-après dénommée "la société H&M") est une filiale française du groupe d’origine suédoise H&M, spécialisé depuis 1947 dans la création et la distribution de vêtements et articles de mode. La société H&M a exclusivement pour activité la distribution de produits de marque H&M en France.
Par acte en date du 12 novembre 2015, la société G.KERO et madame B Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société H&M pour voir à titre principal :
— juger que le polo commercialisé par H&M constitue une contrefaçon des créations de B Z pour G. KERO à savoir l’imprimé « super surfeur » reproduit sur un tee-shirt et une chemise.
En conséquence,
— condamner la société H&M à verser la somme de 400.000 euros à G.KERO en réparation de son préjudice patrimonial,
— condamner la société H&M à verser la somme de 200.000 euros à B Z en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2016 puis du 12 mai 2016, la société H&M a soulevé in limine litis une exception de nullité de l’assignation, au visa des articles 56, 112 et suivants et 771 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que, faute d’identifier et de décrire l’œuvre ou les œuvres revendiquée(s) au titre des demandes en contrefaçon de droit d’auteur, l’assignation délivrée ne contenait pas l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Par des conclusions en réplique à l’incident les demanderesses s’opposaient à l’annulation et précisaient leurs revendications au titre du droit d’auteur.
Au cours de l’audience de plaidoiries sur l’incident qui s’est tenue le 15 juin 2016, le juge de la mise en état a attiré l’attention des demanderesses sur le fait que la nullité de l’assignation n’était pas couverte pas leurs conclusions d’incident et un renvoi était effectué pour leur permettre de régulariser des conclusions au fond, ce qu’elles faisaient par leurs écritures notifiées le 23 juin 2016.
Tout en maintenant une contestation quant à la description de l’œuvre revendiquée au titre du droit d’auteur par les demanderesses, la société H&M indiquait à l’audience de mise en état du 8 septembre 2016 qu’elle renonçait à sa demande en nullité de l’assignation.
Cependant à cette date, les demanderesses prenaient à leur tour des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état pour voir ordonner à la société H&M la communication de divers éléments afférents au polo argué de contrefaçon.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 7 décembre 2016, la société G.KERO et madame Z sollicitent du juge de la mise en état de :
— donner acte à la société H&M de sa renonciation à l’exception de nullité de l’assignation,
— ordonner à la société H&M sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de communiquer :
*les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de l’article litigieux et de sa déclinaison dans une autre couleur, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants,
* les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées de l’article litigieux,
* les bons de commandes aux fabricants et les bons de livraisons des fabricants,
*les documents et justificatifs douaniers d’exportation et d’importation afférents au modèle litigieux, accompagnés des factures des fabricants visées par lesdits justificatifs douaniers, avec la liste de colisage et la désignation des articles et quantités,
* les bons de commandes aux grossistes, bons de livraisons, factures d’approvisionnement des magasins en France,
* les factures des ventes France réalisées dans les enseignes H&M, afférentes à la commercialisation de la pièce litigieuse, état de ventes, état de stocks établissant le nombre d’exemplaires des articles litigieux commercialisés, reçus ou commandés par tous moyens, en France, le tout certifié conforme par son commissaire aux comptes,
* le chiffre d’affaires généré en France par lesdites ventes ainsi que le prix d’achat par H&M auprès de ses fournisseurs grossistes et de ses fabricants, ainsi que le prix de vente de l’article litigieux depuis son lancement,
*le nombre de points de vente dans lesquels le polo a été présenté et commercialisé,
*l’ensemble de ces informations devant être certifié conforme par un commissaire aux comptes.
— condamner la société H&M à verser à la société G.KERO et à B Z la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2016, la société H&M sollicite du juge de la mise en état de :
— constater que, compte tenu des conclusions au fond signifiées le 23 mai 2016 par B Z et la société GKERO, la société H&M retire sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 12 novembre 2015 à la requête de B Z et de la société GKERO ;
— dire que B Z et la société GKERO sont parties succombantes au titre de l’incident de nullité de l’assignation ;
— déclarer B Z et la société GKERO irrecevables, et en tout cas mal fondées, en l’ensemble de leurs demandes devant le juge de la mise en état ; les en débouter ;
— condamner B Z et la société GKERO à payer à la société H&M la somme de 10.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en conséquence B Z et la société GKERO aux dépens de l’incident de nullité de l’assignation et de l’incident de production de pièces, qui pourront être recouvrés par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident était plaidé le 7 décembre 2016.
MOTIVATON
Sur l’incident de nullité de l’assignation
Le juge de la mise en état constate que l’assignation ne comportait aucune description des caractéristiques originales de "l’œuvre" dénommée Super Surfeurs sur laquelle la protection était sollicitée au titre du droit d’auteur.
Les conclusions notifiées au fond le 23 juin 2016 détaillent ainsi l’originalité revendiquée :
« Il est précisé que l’originalité revendiquée par G.Kero ne concerne pas la forme du vêtement (la forme du polo H&M et la forme du tee-shirt de G.Kero) ou le seul graphisme du dessin original sur papier, mais bien le dessin tel qu’appliqué sur un vêtement à savoir sur l’ensemble du polo H&M et sur l’ensemble du tee-shirt G.Kero.
C’est donc le tee-shirt « super surfer », commercialisé par G.Kero (pièces n°21, 24, 25) qui constitue l’œuvre originale ici contrefaite.
Les droits sur ce dessin, reproduit sur le tee-shirt ont été cédés à G.KERO par B Z (pièce n°16).
L’originalité du t-shirt de G.Kero se caractérise selon la combinaison des éléments suivants :
Ce tee-shirt comporte une composition graphique représentant une multitude de surfeurs à la même échelle, disposés à intervalles plutôt réguliers sur l’intégralité du tee-shirt.
Les surfeurs ne sont pas simplement disposés sur le tee-shirt mais surfent littéralement sur le vêtement en tous sens, sans élément de décor de fond (vague, palmiers ou autre), le vêtement
étant lui même pris comme une vague.
Pour accomplir cet effet d’ensemble l’artiste a utilisé trois artifices arbitraires :
1/ l’orientation des surfeurs qui partent en toutes directions,
2/ la multiplicité des figures de surf effectuées par les surfeurs qui sont parfois représentés la tête en bas, et,
3/ la composition d’ensemble tournoyante, les surfeurs n’étant pas alignés sur le tee-shirt ou même rangés en groupe, mais disposés en spirale sur le vêtement, les planches de surf représentées sous forme triangulaires évoquant des flèches partant en tous sens, ou sous forme de traits.
Concernant les éléments de détails et les couleurs :
Les surfeurs sont dessinés au feutre sans contour comme des personnages de dessin animé.
Ils sont parfois représentés dans des positions exagérées, parfois allant jusqu’à l’absurdité. Par exemple l’une des surfeuses représentées sur le t-shirt a les genoux rentrés en dedans (qui se touchent), ce qui n’est pas une position réalisable dans la pratique du surf.
Les planches de surf sont représentées sous forme ovale ou triangulaire de manière désinvolte et parfois sous la forme simple d’un trait plat qui, sorti du contexte, ne permettrait pas d’identifier cet élément de dessin comme une planche de surf.
La couleur de la majorité des planches de surf est le bleu, couleur arbitrairement choisie par l’artiste.
Les personnages sont souvent vêtus de short ou de tee-shirts rouge.
À cet égard, on cherchera vainement une composition graphique identique antérieure à celle de la créatrice et artiste G.Kero, qui est parfaitement originale et singulière et porte l’emprunte de la personnalité de son auteur. "
La société H&M, au vu de cette régularisation décidait de renoncer à son incident de nullité de l’assignation tout en maintenant l’ambiguïté de l’originalité revendiquée en observant que l’on ne sait toujours pas à la lecture des écritures si la revendication porte sur le dessin ou motif ou sur le tee shirt.
Sur l’incident de communication de pièces
L’article 771 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction."
En matière de droit d’auteur, l’article L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
La demande de communication de pièces sollicitée par les demanderesses est bien, au vu de ces deux articles de la compétence du juge de la mise en état.
Pour autant, lorsque le droit à l’information est revendiqué avant qu’une décision au fond sur l’existence d’une contrefaçon ait été prononcée, le juge doit assurer l’équilibre entre les intérêts contradictoires des parties. Cette recherche doit le conduire à adopter des mesures proportionnées.
De plus, les mesures d’instructions qui peuvent être prononcées par le juge de la mise en état ne peuvent suppléer la carence dans l’administration de la preuve à la charge des demandeurs.
En l’espèce le juge de la mise en état constate que la société H&M tant par ses conclusions au fond que par ses conclusions d’incident oppose des contestations aux demandes de protections et de contrefaçons formées par la société G.KERO et madame Z s’agissant :
— de l’originalité de l’œuvre en indiquant que ni la forme du tee shirt, ni le fait de reproduire un dessin sur l’ensemble de la surface d’un vêtement ne peuvent être considérés comme originaux, ni même les motifs reproduisant des surfeurs tels que présentés,
— de la titularité de la création, aucun éléments n’étant versés sur le processus de création par madame Z, ni même sur la date de la commercialisation,
— de la contrefaçon, les deux motifs ne présentant selon la société H&M aucune ressemblance en dehors du sujet banal représenté, à savoir des petits personnages pratiquant le surf orientés dans des directions diverses.
En outre, la société H&M sollicite la nullité des moyens de preuve produits par les demanderesses à l’appui de l’existence des faits de contrefaçon allégués et indique qu’il n’est pas démontré qu’elle est titulaire du site internet www.hm.com.
Enfin, les demanderesses qui n’ont précisé le fondement de leur demandes quant à la protection demandée que le 23 juin 2013, ont très récemment, soit entre le 21 novembre et le 7 décembre, communiqué aux débats de très nombreuses pièces nouvelles.
Dès lors, il y a lieu de constater l’existence de contestations sérieuses opposées par la société H&M et de constater le caractère prématuré à ce stade de la procédure de faire droit aux demandes tendant à la communication d’informations de la part de la société H&M, lesquelles pourront être décidées par le juge du fond une fois qu’il aura statué sur l’existence de la contrefaçon alléguée, et s’il l’estime utile pour évaluer le préjudice.
La société G.KERO et madame Z qui succombent seront condamnées aux dépens de l’incident.
L’équité justifie en outre qu’elles soient condamnées in solidum à payer à la société H&M la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Constatons que la société H&M a renoncé à son incident visant à voir annuler l’assignation introductive d’instance,
Rejetons les demandes formées en incident en communication de pièces formées par la société G.KERO et madame Z,
Condamnons in solidum la société G.KERO et madame Z à payer à la société H&M la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société G.KERO et madame Z aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mars 2017 à 14 heures 30, pour réplique du demandeur avant le 7 mars et fixation du calendrier de la procédure, avec présence nécessaire des avocats.
Faite et rendue à Paris le 26 janvier 2017.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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