Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 mai 2017, n° 18/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01517 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS IR DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
JUGEMENT PIE O Contradictoire en premier ressort, C susceptible d’appel SECTION
Encadrement chambre 4 Prononcé à l’audience du 04 mai 2018
Rendu par le bureau de jugement composé de
Monsieur Jacques-Olivier PEYTEL, Président Conseiller (E) Monsieur Guillaume BOUT DE MARNHAC, Assesseur Conseiller N° RG F 18/01517
(E) Monsieur Arnaud DAUTREPPE, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Monsieur Pierre BELLAICHE, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du: 27 AQU 201 Assistés lors des débats de Madame Jane LAWSON, Greffière
Délivrée au demandeur le : ENTRE
au défendeur le : Mme Y X née le […]
Lieu de naissance : AIX EN PROVENCE COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : 91 RUE HEURTAULT
[…] le :
Assistée de Me Cloé PROVOST B53 substituant,
Me Joyce KTORZA B53 (Avocats au barreau de PARIS) RECOURS n°
fait par :
SYNDICAT NATIONALE DES JOURNALISTES « SNJ » le :
[…]
[…] par L.R. au S.G. Représenté par Me Cloé PROVOST B53 substituant,
Me Joyce KTORZA B53 (Avocats au barreau de PARIS)
DEMANDEURS
ET
FRANCE TELEVISIONS
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène FONTANILLE P53 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 28 février 2018.
Mode de saisine : demande déposée au greffe
Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article L 1242-1 du code du travail (requalification de CDD en CDI)
Débats à l’audience du 04 mai 2018 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
Les conseils des parties ont déposé pièces et conclusions
Mme Y X
Chefs de la demande
- Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 16 juin 2012
- Dire et juger que la collaboration se poursuit dans ce cadre
- Fixer la rémunération mensuelle de référence à la somme de 3 255,00 €
- Indemnité au titre de l’article L. 1245-2 du code du travail 15 000,00 €
- Rappel de prime de naissance. 750,00 €
Rappel de supplément familial 630,00 €
-
Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
FRANCE TELEVISIONS 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
LES FAITS.
Mme X a été engagée par la société FRANCE TELEVISON le 16 juin 2012, par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de « Journaliste Rédacteur Reporteur ».
Depuis cette date d’embauche les contrats de travail à durée déterminée, se sont succédés
La rémunération mensuelle moyenne brute de Mme X est de 3 255.00 €
Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 28 février 2018 d’une demande de requalification de sa relation contractuelle à durée déterminée en durée
indéterminé.
LES MOYENS.
Pour le demandeur :
Mme X rappelle que le contrat de travail est par principe, conclu à durée indéterminée, en revanche le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Mme X indique que la succession de ses contrats de travail à durée déterminée imposée par l’employeur pendant cinq ans et sans discontinuer démontre que son travail est permanant au sein de l’entreprise. A ce titre, la société FRANCE TELEVISION a recours aux services de la demanderesse pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre.
D’autre part, Mme X fait remarquer au Conseil de Céans que l’employeur ne peut lui opposer le contrat de travail à durée déterminée en matière d’usage, puisque ses fonctions figurent à la nomenclature des emplois listés par l’accord d’Entreprise du 28 mai 2013 comme devant être pourvues par un contrat de travail à durée indéterminée.
Enfin Mme X estime que la succession ininterrompue de ses contrats de travail ne peut justifier, ni la notion de contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d’activité, ni la notion de contrat de travail à durée déterminée pour cause de remplacement. A ce titre, soit la société FRANCE TELEVISION lui confie de temps en temps des tâches et cela peut se faire dans le cadre de contrats à durée déterminée, soit la société lui confie des tâches de façon permanente et dans ce cas il ne peut s’agir que d’un contrat à durée indéterminée.
Dans ces conditions, Mme X ayant travaillé de façon permanente depuis son embauche au sein de l’entreprise, elle estime pouvoir bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur ces demandes :
Mme X demande au Conseil de Céans de fixer la moyenne mensuelle de son salaire à la somme de 3 255.00 €
La salariée demande aussi la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis son origine à savoir le 16 juin 2012 et elle réclame une indemnité de requalification au regard de l’article L.1245-2 du Code du Travail et aussi par ce que son employeur a toujours refusé la transformation de son contrat de travail malgré ses nombreuses réclamations.
Enfin elle demande le versement de sa prime de naissance et du supplément familial au terme de l’accord du 28 mai 2013.
Pour le Défendeur :
La société FRANCE TELEVISION soulève l’exception d’irrecevabilité en raison de la prescription pour la période antérieure au 29 février 2016.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée et contrat à durée indéterminée :
L’employeur explique que l’accord du 28 mai 2013 qui définit le statut social applicable à cette entreprise n’exclut pas la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage pour des emplois de journaliste, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
D’autre part, les contrats conclus avec la salariée pour des motifs de remplacement sont parfaitement valables puisqu’ils ont tous fait l’objet d’un écrit et que les motifs des absents sont réels, justifiés et conformes aux dispositions de l’article L. 1242-2 du Code du Travail.
En l’espèce, l’employeur indique que les contrats à durée déterminée conclus avec la salariée pour surcroît temporaire d’activité sont au nombre de deux, un en 2015 et l’autre
Enfin, La société FRANCE TELEVISION confirme que Mme X n’occupait pas en 2016.
un poste permanent comme elle tente de le faire croire.
Sur la demande d’indemnité de requalification, la société FRANCE TELEVISION rappelle Sur les demandes : l’article L. 1245-2 alinéa 2 du Code du Travail qui prévoit une indemnité égale à 1 mois de salaire et qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de son préjudice pour prétendre à une somme supérieure. Or Mme X n’en apporte aucune preuve.
Sur la demande de fixation de son salaire moyen La société FRANCE TELEVISION rappelle que la salariée à moins de six ans d’ancienneté et qu’il serait plus cohérent qu’elle
soit positionnée au salaire minimum soit 2 556.23 €
Enfin sur les demandes relatives à la prime de naissance et du supplément familial l’employeur indique que la demanderesse ne remplie pas les conditions posées par l’accord
d’entreprise et ne peut donc y prétendre.
Pour l’intervenant volontaire : Le SYNDICAT NATIONAL des JOURNALISTES intervient volontairement à la cause pour dénoncer la gestion sociale de la société FRANCE TELEVISION qui met en cause les droits individuels de Mme X, mais aussi ceux des membres de toute la
A ce titre, il réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il a subi directement, profession. ainsi que de celui que la profession qu’il représente a subi.
Le Conseil après avoir entendu l’exposé des parties, analysé les éléments recueillis DISCUSSION: contradictoirement, et après avoir délibéré conformément à la Loi:
ATTENDU que les dispositions de l’article L. 1242-1 du Code du Travail stipulent que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ATTENDU que les dispositions de l’article L. 1242-2 du Code du Travail stipulent qu’un contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise ou tel
dans le cadre d’emploi à caractère saisonnier. ATTENDU que depuis son premier engagement au sein de la société FRANCE TELEVISION, Mme X a toujours exercé les fonctions de journaliste reporter et que cette activité correspond à un emploi permanent de l’entreprise.
ATTENDU que la durée de la relation contractuelle de cinq années et le nombre de contrats successifs démontrent que l’emploi occupé par la salariée est lié à l’activité durable de
l’entreprise et ne constitue pas un emploi temporaire. ATTENDU que la société défenderesse ne justifie pas le surcroit exceptionnel d’activité qu’elle évoque au soutien de la signature de ces contrats de travail à durée déterminée.
ATTENDU que la prescription biennale évoquée par l’employeur ne s’applique pas en
l’espèce.
N° RG F 18/01517
ATTENDU que selon les « Négociations Annuelles Obligatoires de 2016 le salaire moyen des journalistes en fonction de leur classification et de leur ancienneté relative à
l’obtention de la carte de presse est de 42 326.00 € annuel, soit 3 255.00 € mensuel.
ATTENDU que le SYNDICAT NATIONAL des JOURNALISTES ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
ATTENDU la demande de la société FRANCE TELEVISION au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civil.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, a prononcé le jour-même, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Requalifie les CDD (contrat à durée déterminée) de Madame Y X en CDI
(contrat à durée indéterminée)
Dit que l’ancienneté de Madame Y X court à compter du 16 juin 2012
Fixe la moyenne mensuelle des salaires de Madame Y X à la somme de
3 255 euros
1/Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
6 500 euros au titre d’indemnité de requalification des contrats CDD (contrat à durée déterminée) en CDI (contrat à durée indéterminée)
750 euros au titre de prime de naissance
630 euros au titre de supplément familial
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article l’article R.1454.28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 255 euros
500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame Y X du surplus de ses demandes
2/ Condamne la société FRANCE TELEVISIONS à payer au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES « SNJ » la somme suivante :
100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Déboute le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES « SNJ » du surplus de ses demandes
2
N° RG F 18/01517
Déboute la société FRANCE TELEVISIONS de sa
Code de Procédure Civile
Condamne la société FRANCE TELEVISIONS aux
LA GREFFIÈRE, Jane LAWSON
demande relative à l’article 700 du
entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, Jacques-Olivier PEYTEL
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
[…]
N° R.G. N° RG F 18/01517
Mme Y X, SYNDICAT NATIONALE DES JOURNALISTES « SNJ »
C/
FRANCE TELEVISIONS
Jugement prononcé le : 04 Mai 2018
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 07 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 27 Août 2018 par le greffier en chef du conseil de prud’hommes à :
Mme Y X
PRUD E
L D
I
E
S
Le difectele degreffe N
O
interadministrative C
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Développement durable ·
- Méditerranée ·
- Aire de stationnement ·
- Évaluation environnementale
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Partie civile ·
- Client ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Préjudice ·
- Consommateur ·
- Pompe à chaleur ·
- Thermodynamique ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Blanchiment ·
- Bénéficiaire ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Terrorisme
- Épouse ·
- Vol ·
- Fait ·
- Multimédia ·
- Réparation du préjudice ·
- Pénal ·
- Tentative ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ligne ·
- Véhicule
- Europe ·
- Clause ·
- Service ·
- Juridiction ·
- Luxembourg ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propane ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Fourniture ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Intérêt légal ·
- Abonnement ·
- Titre
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Instance ·
- Titre ·
- Observation ·
- Résiliation du bail ·
- Dispositif ·
- Indemnité d 'occupation
- Orange ·
- Vietnam ·
- Nutrition ·
- Immunités ·
- Dioxine ·
- Sociétés ·
- Guerre ·
- Holding ·
- États-unis ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Indemnité d'éviction ·
- Offre ·
- Réseau ·
- Éviction ·
- Date
- Halles ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Action ·
- Acte ·
- Activité
- Film ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Anniversaire ·
- Article 700 ·
- Paiement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.