Cassation 20 juin 1996
Résumé de la juridiction
Le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre qu’à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Encourent, par suite, la cassation, les arrêts qui prononcent le divorce en se bornant à énoncer, pour le premier que l’intempérance du mari qui dure depuis plusieurs années a rendu intolérable le maintien de la vie commune, et pour le second que l’examen des demandes fait apparaître à la charge de chacun des conjoints la preuve de faits constituant une cause de divorce (arrêts n°s 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 95-10.357, Bull. 1996 II N° 170 p. 103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10357 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 II N° 170 p. 103 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 19 avril 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038509 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l’article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre qu’à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l’arrêt, qui prononce le divorce des époux X….., se borne à énoncer, par motifs adoptés, que l’examen des demandes faisant apparaître à la charge de chacun des époux la preuve de faits constituant une cause de divorce selon le Code civil, il y a lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les faits retenus répondaient aux deux exigences posées par l’article susvisé, la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
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