Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2201480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2022 et 3 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Galinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 juillet 2022 par laquelle le jury académique n’a pas inscrit son nom sur la liste des professeurs des écoles stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ou sur celle des professeurs des écoles stagiaires proposés pour l’accomplissement d’une nouvelle année de stage, l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Limoges a prononcé son licenciement à l’issue de son stage à compter du 1er septembre 2022 et la décision du 31 août 2022 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges de renouveler son année de stage en qualité de professeur des écoles stagiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actes dont elle demande l’annulation ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport de visite de l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) et le rapport final de son tuteur pédagogique sur lesquels le jury académique s’est fondé, ainsi que la délibération de ce jury académique, ne lui ont été communiqués que le 27 septembre 2022 et que ces deux rapports ne figuraient pas dans son dossier individuel lorsqu’elle l’a consulté le 24 juin 2022 ;
— la délibération du 6 juillet 2022 du jury académique est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne comporte pas d’avis sur l’opportunité de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage ; cette délibération ne précise pas dans quelle mesure une seconde année de stage ne lui aurait pas permis de corriger les insuffisances reprochées ;
— en refusant de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage, le jury académique et la rectrice de l’académie de Limoges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la « décision contestée est constitutive d’un véritable détournement de pouvoir ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Galinet, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Admise au concours externe de recrutement des professeurs des écoles ouvert au titre de l’année 2021, Mme C a été nommée en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2021. Par cette requête, elle demande l’annulation de la délibération du 6 juillet 2022 par laquelle le jury académique n’a pas inscrit son nom sur la liste des professeurs des écoles stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ou sur celle des professeurs des écoles stagiaires proposés pour l’accomplissement d’une nouvelle année de stage, de l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Limoges a prononcé son licenciement à l’issue de son stage à compter du 1er septembre 2022 et de la décision du 31 août 2022 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté.
Sur la délibération du jury académique :
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ». Selon l’article 12 de ce décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10 ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire ».
3. Aux termes de l’article 5 du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection ; / 2° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance « . Selon l’article 6 de cet arrêté : » Le jury entend au cours d’un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation « . L’article 7 de cet arrêté prévoit que : » Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d’évaluation, aux avis et rapports mentionnés à l’article 5 « . Aux termes de l’article 8 du même arrêté : » Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage « . L’article 9 de cet arrêté dispose que : » Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ".
4. En premier lieu, en relevant notamment dans sa délibération du 6 juillet 2022 que les « quelques timides progrès » notés chez la requérante pendant l’année de stage demeuraient « très largement insuffisants au vu des attentes » et qu’il ne percevait « à aucun moment une quelconque marge de progrès », et en rayant la mention « Le jury se prononce () pour un renouvellement du stage », le jury académique ne peut qu’être regardé comme ayant complété son avis défavorable à une titularisation en fin de stage d’un avis défavorable sur l’opportunité d’autoriser une seconde et dernière année de stage, conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 6 juillet 2022 serait insuffisamment motivée à défaut de comporter un avis sur l’opportunité d’autoriser une seconde et dernière année de stage manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort du bordereau de consultation de son dossier individuel qu’elle a elle-même signé, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que, lors de la consultation de son dossier individuel le 24 juin 2022, celui-ci comprenait le rapport de visite établi le 20 mai 2022 par l’IEN, correspondant à la fiche n° 5 du dossier, et aussi le rapport établi le 29 avril 2022 par son tuteur, correspondant à la fiche n° 4 du dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 6 juillet 2022 du jury académique a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 10 et 12 du décret du 1er août 1990 et de celles des articles 5 et 6 de l’arrêté du 12 mai 2010 que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage et que s’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de visite, du rapport établi le 29 avril 2022 par son tuteur, de l’avis du 10 juin 2022 du directeur de l’INSPE de l’académie de Limoges et des rapport et avis des 20 mai et 14 juin 2022 de l’IEN, qu’en dépit de légers progrès constatés en fin de période, Mme C, qui a bénéficié d’un accompagnement renforcé qu’elle n’a pas su mettre à profit, a montré d’importantes lacunes pendant son stage, en particulier pour ce qui concerne sa capacité à donner du sens aux apprentissages, à transmettre les savoirs et à assurer une surveillance adaptée des élèves. Compte tenu de ces insuffisances, qui sont établies, le jury académique, qui n’était pas tenu de proposer à Mme C une seconde année de stage, n’a pas, en dépit des difficultés qu’elle rencontrait dans sa vie privée, commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne l’inscrivant pas sur la liste des professeurs des écoles stagiaires proposés pour l’accomplissement d’une seconde année de stage.
8. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur l’arrêté du 11 juillet 2022 de la rectrice de l’académie de Limoges et la décision du 31 août 2022 rejetant le recours gracieux formé par la requérante contre cet arrêté :
9. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d’un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l’accomplissement d’une nouvelle année de stage.
10. Mme C ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés par le jury académique pour la délivrance du diplôme professionnel, ni sur celle des stagiaires proposés par le même jury pour l’accomplissement d’une nouvelle année de stage, la rectrice de l’académie de Limoges était tenue de prononcer son licenciement à l’issue de son stage. La rectrice de l’académie de Limoges se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme C, les moyens soulevés par celle-ci à l’encontre de l’arrêté du 11 juillet 2022 et de la décision du 31 août 2022 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
N. NORMANDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. B
mf
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