Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 5 mars 2025, n° 22/04508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 7 décembre 2022, N° 21/01710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N°25/137
N° RG 22/04508 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFN7
CD/CD
Décision déférée du 07 Décembre 2022 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 21/01710
S. LALANDE
[M] [K]
C/
[D] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. DARTIGUES, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [O] et M. [M] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
En 2015, les époux ont acquis une maison à usage d’habitation située à [Adresse 7].
A la suite d’un incendie survenu le 2 octobre 2017 dans ce bien, la compagnie d’assurance [10] a versé une indemnité au titre des frais de relogement et de la perte des meubles.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Angoulême a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et dit que ce dernier prendra en charge à titre définitif le crédit automobile de 260 euros et à titre provisoire le crédit immobilier.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé le divorce d’entre les époux et notamment :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant régi leur union et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, ni à donner acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er avril 2017.
Le partage amiable de l’indivision n’a pu aboutir.
Par acte en date du 10 décembre 2021, M. [M] [K] a assigné Mme [D] [O] devant le Tribunal judiciaire de Castres, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré l’action en partage recevable ;
— ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision formée par [M] [K] et [D] [O] ;
— ordonné avant dire-droit la réalisation par les parties d’une évaluation de la valeur locative par des agences immobilières du bien immobilier sis à [Adresse 7] ;
— désigné le Président de la Chambre Départementale des notaires du Tarn, avec faculté de délégation et lui donne mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement ;
— dit qu’en cas d’empêchement dudit juge-commissaire, ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
— fixé la date de jouissance divise au 7 décembre 2022 ;
Sur les comptes d’indivision post communautaire :
— dit que [M] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage ;
— dit que [M] [K] est redevable à l’indivision de la somme de 57120 euros au titre des indemnités d’assurances ;
— dit que [M] [K] est redevable des frais au titre de la commission d’intervention et des frais pour incidents du compte joint des époux du 22 décembre 2017 au 22 janvier 2020 ;
— fixé à 160 000 euros la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 7] ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique en date du 28 décembre 2022, M. [M] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que [M] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage ;
— dit que [M] [K] est redevable à l’indivision de la somme de 57.120 euros au titre des indemnités d’assurances ;
— dit que [M] [K] est redevable des frais au titre de la commission d’intervention et des frais pour incidents du compte joint des époux du 22 décembre 2017 au 22 janvier 2020 ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 24 mars 2023, M. [M] [K] demande à la cour:
— de déclarer le présent appel recevable en la forme,
Sur le fond,
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
déclaré l’action en partage recevable,
ordonné le partage et la liquidation de l’indivision existant entre M. [M] [K] et Mme [D] [O] du chef de l’immeuble situé [Adresse 7], cadastré section IO [Cadastre 4],
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
commis à cet effet tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de partage et un de Messieurs les Juges du siège pour présider aux opérations en cas de difficultés,
fixé la date de jouissance divise au 7 décembre 2022,
déterminé la composition et l’évaluation de l’actif de communauté, à savoir un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6],
déterminé la composition du passif de communauté, à savoir le prêt immobilier pour l’acquisition de l’immeuble, situé à [Adresse 7], dont M. [M] [K] assume le paiement total, à charge de compte de entre les époux, depuis l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 mai 2019,
fixé à 160.000 € de la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 7],
ordonné par les parties une évaluation de la valeur locative du bien,
rejeté les autres demandes présentées par Mme [D] [O],
dit l’emploi des dépens employés en frais privilégiés de partage,
— de réformer pour partie le jugement rendu, notamment en ce qu’il a considéré que M. [M] [K] était redevable à l’indivision de la somme de 57.120,00 € au titre des indemnités d’assurances,
— de donner acte à M. [M] [K] de ce qu’il ne conteste pas, sur la base des précédentes décisions, être redevable d’une indemnité d’occupation à Mme [D] [O],
— de dire et juger cependant que M. [M] [K] ne peut être en même temps tenu de régler à Mme [D] [O], l’indemnité d’occupation et la somme reçue de sa compagnie d’assurance, pour lui permettre de se reloger pendant la durée de reconstruction de l’immeuble,
— de constater en effet que ce serait pour M. [M] [K] payer 2 indemnités d’occupation à son ex femme, alors que pendant le même temps il a dû assumer la location d’un logement en raison de l’incendie,
— de réformer en conséquence le jugement sur ce point, et dire et juger qu’en toute hypothèse, des sommes éventuellement dues par M. [M] [K], seront déduites les indemnités d’assurances reçues au titre des frais de relogement pendant la durée de reconstruction de l’immeuble,
— de constater en outre que l’indemnité perçue a permis à M. [M] [K], non seulement de se loger, mais également de racheter des éléments mobiliers et d’électroménager, ceux qu’il avait récupérés après le partage effectué lors de la séparation en 2017, ayant été détruits par l’incendie,
— de constater en effet que la compagnie [10] a d’une part financé le coût de reconstruction de l’immeuble, d’autre part indemnisé M. [M] [K] au titre du relogement pendant que l’immeuble était inhabitable, et au titre des effets mobiliers déjà partagés, détruits par l’incendie,
— de réformer en conséquence le jugement rendu en ce qu’il a dit que M. [M] [K] était redevable à l’indivision de la somme de 57.120,00 € au titre des indemnités d’assurance,
— de débouter Mme [D] [O] sur ce point, et dire et juger que les indemnités d’assurance perçues de la compagnie [10] ne peuvent constituer un élément de l’actif de communauté,
— de condamner enfin Mme [D] [O] au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 20 juin 2023, Mme [D] [O] demande à la cour:
— vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Castres le 7 décembre 2022,
— vu la déclaration d’appel de M. [K] en date du 28 décembre 2022,
— vu les pièces versées aux débats,
— de confirmer le jugement en date du 7 décembre 2022,
Et notamment, en ce qu’il a :
* condamné M. [K] à verser à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 38.400 €, sauf à parfaire au jour de la vente de l’immeuble ou du partage à intervenir,
* condamné M. [K] à restituer à l’indivision post communautaire la somme de 57.120 € représentant l’ensemble des indemnités versées par la compagnie d’assurances [10] pour le mobilier et le relogement, avec intérêts au taux légal à compter la décision à intervenir,
— de juger que les retraits récurrents de M. [K] ont mis le compte commun [8] n° [XXXXXXXXXX05] en difficultés financières pour la période du 22 décembre 2017 au 22 janvier 2020,
— de condamner M. [K] à prendre en charge seul le montant des commissions d’intervention, et des frais pour incidents dudit compte commun [8] n° [XXXXXXXXXX05] pour la période du 22 décembre 2017 au 22 janvier 2020,
'Juger à nouveau’ :
— de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 7 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 22 octobre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [M] [K] critique le jugement déféré sur les chefs de dispositifs relatifs:
— à l’indemnité d’occupation,
— à la somme de 57.120 euros au titre des indemnités d’assurance dont M. [M] [K] a été déclaré redevable à l’indivision,
— aux frais de commission d’intervention et frais pour incidents du compte joint des époux du 22 décembre 2017 au 22 janvier 2020, dont M. [M] [K] a été déclaré redevable à l’indivision,
— à l’article 700.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appelant, qui seul saisit la cour de prétentions, M. [M] [K] ne forme de demande qu’au titre de la somme de 57.120,00 € correspondant à l’indemnité versée par l’assurance suite à l’incendie de la maison.
Il ne formule aucune prétention au titre de l’indemnité d’occupation qu’il reconnaît devoir, ni au titre des frais bancaires.
De son côté Mme [D] [O] ne forme pas appel incident de ces chefs. Dévolus à la cour par la déclaration d’appel, ils seront donc confirmés.
L’intimée quant à elle ne forme pas appel incident.
Par suite, la cour n’est saisie que de la question du sort de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance.
Observations liminaires
Le jugement ne rappelle pas la date d’effet du divorce entre les parties relativement à leurs biens.
Il fixe la date de jouissance divise au 7 décembre 2022, alors même que l’immeuble n’est pas attribué, ni même vendu. Les parties ne critiquent pas cette disposition.
La cour rappelle que la date d’effet du divorce a été fixée par le jugement de divorce, à la demande de Mme [D] [O] , au 1er avril 2017.
C’est donc à cette date, dans les rapports entre les ex époux, que la communauté est dissoute et que prend naissance d’indivision post-communautaire.
Or dans son dispositif relatif à l’indemnité d’occupation, qui n’est pas contesté par les parties, le jugement en fixe la durée à compter de l’ordonnance de non conciliation intervenue le 16 mai 2019 et non à compter de la date d’effet du divorce. Il dit en outre que l’indemnité prendra fin au jour du partage alors qu’il a fixé la date de jouissance divise censée acter la fin de l’indivision au 7 décembre 2022. Ces dispositions ne sont pas contestées par les parties aux termes de leurs conclusions, la cour n’a pu que la confirmer. Il faut donc en conclure, en vue de la liquidation et du partage définitifs, que M. [M] [K] et Mme [D] [O] ont renoncé à se prévaloir de la date d’effet du divorce et de la date de jouissance divise dans le cadre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble.
Au dispositif de ses dernières conclusions, Mme [D] [O] demande de confirmer le jugement,
'notamment en ce qu’il a: condamné M. [M] [K] à verser à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 38.400 €uros, sauf à parfaire au jour de la vente de l’immeuble ou du partage à intervenir.'
Or, le jugement n’a pas fixé le montant de l’indemnité d’occupation. Bien au contraire, il a, avant dire droit, ordonné la réalisation par les parties d’une évaluation de la valeur locative par des agences immobilière du bien sis à [Adresse 7]. Cette disposition n’a pas été frappée d’appel.
Par conséquent, Mme [D] [O] qui conclut à la confirmation du jugement, ne forme pas appel de sa disposition avant dire droit relative à l’évaluation de l’indemnité d’occupation à partir de la valeur locative, ne peut valablement saisir la cour du montant de cette indemnité sous prétexte de la confirmation d’une disposition du jugement qui n’existe pas.
La cour n’est donc pas saisie du montant de l’indemnité d’occupation.
Sur l’indemnité d’assurance
La maison appartenant aux parties a été détruite dans un incendie survenu le 2 octobre 2017.
L’assurance a financé la reconstruction de l’immeuble et a versé sur le compte-joint des époux la somme totale de 57.120 € correspondant à l’indemnisation du mobilier détruit ainsi que du relogement pendant les travaux. M. [M] [K] ne conteste pas avoir conservé les sommes ainsi versées.
L’incendie et l’indemnisation subséquente sont intervenus postérieurement à la date d’effet du divorce, les époux résidaient déjà séparément ainsi que l’a relevé le jugement de divorce. L’indemnisation du mobilier perdu et des frais de relogement n’est donc pas entrée en communauté. Il convient alors d’apprécier si les sommes ainsi versées par l’assurance étaient destinées indivisément à M. [M] [K] et Mme [D] [O] ou à M. [M] [K] seul.
Le rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur, produit par Mme [D] [O] , mentionne comme assuré, M. [M] [K], seul.
L’annexe du document contient la liste des biens détruits ainsi que leur estimation. Il en résulte que l’indemnisation a porté concernant le mobilier sur la somme de 44.132,00 € (24.534,60 + 19.597,40). M. [M] [K] affirme qu’au départ de Mme [D] [O], ils se sont partagé le mobilier mais il n’en justifie pas. L’indemnisation versée par l’assurance s’est donc substituée aux meubles indivis détruits. Cette somme est donc indivise entre les parties. M. [M] [K] qui ne conteste pas l’avoir utilisée pour se meubler a une dette de ce montant envers l’indivision.
En ce qui concerne l’indemnisation du relogement pendant la période des travaux, le rapport d’expertise a relevé que M. [M] [K] occupait seul la maison et que c’est son seul relogement qui est couvert. Le montant du relogement qui s’est élevé à la somme de 4.908,50 € était personnel à M. [M] [K] et n’entre donc pas à l’actif de l’indivision post-communautaire.
Restent des postes d’indemnisation nommés frais divers (1.200 €) et garanties complémentaires (6.108,50 €) qui sont nécessairement personnels à l’assuré, M. [M] [K] et n’entrent donc pas dans l’actif indivis.
Par conséquent, infirmant le jugement, la somme de 44.132,00 € sera portée au débit du compte d’indivision de M. [M] [K] .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au regard de l’équité les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Rappelle que la date d’effet du divorce entre les parties relativement à leurs bien est fixée par le jugement de divorce au 1er avril 2017,
Constate que les parties ont nécessairement renoncé à la date d’effet du divorce et à la date de jouissance divise telle que fixée au jugement en ce qui concerne la durée de l’indemnité d’occupation due par M. [M] [K],
Dit que la cour n’est pas saisie d’une demande tendant à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que [M] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage;
— dit que [M] [K] est redevable des frais au titre de la commission d’intervention et des frais pour incidents du compte joint des époux du 22 décembre 2017 au 22 janvier 2020 ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que [M] [K] est redevable à l’indivision de la somme de 57 120 euros au titre des indemnités d’assurances ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 44 132,00 € sera portée au débit du compte d’indivision de M. [M] [K] ,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre les parties, et au besoin les condamne à payer chacun la moitié des dépens.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
.
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