Cassation 2 avril 1996
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1315 du Code civil une cour d’appel qui, pour rejeter la demande en réparation de son préjudice formée par un voyageur, victime d’un accident alors qu’il montait dans un train, retient que la faute commise par la victime exonérant totalement la SNCF de son obligation de sécurité vis-à-vis de celle-ci est établie et résulte tant des déclarations de l’agent préposé à la sécurité de ce train que des données techniques fournies par la SNCF quant au départ normal du train après avertissement sonore et fermeture automatique des portes, et se fonde ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la SNCF.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 avr. 1996, n° 93-17.181, Bull. 1996 I N° 170 p. 119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17181 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 170 p. 119 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 février 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035651 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Chartier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 février 1993) que Mme X… a été victime le 24 mai 1985 d’un accident alors qu’elle montait dans un train de banlieue en gare de Val-d’Argenteuil ;
Attendu que pour rejeter sa demande en réparation de son préjudice formée contre la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, la cour d’appel retient que la faute commise par la victime exonérant totalement la SNCF de son obligation de sécurité vis-à-vis de celle-ci est établie et résulte tant des déclarations de l’agent préposé à la sécurité de ce train que des données techniques fournies par la SNCF quant au départ normal du train après avertissement sonore et fermeture automatique des portes ;
Attendu qu’en se fondant ainsi exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la SNCF, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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