Rejet 2 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2407989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 30 juillet 2024, 28 octobre 2024 et 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Navy, demande :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; le préfet du Nord ne produit pas l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il indique se fonder ; il ne justifie pas de ce que l’avis médical sur lequel il a fondé sa décision permettrait l’identification de ses auteurs et aurait été signé par ceux-ci ni de l’agrément des médecins choisis pour émettre l’avis prévu par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne démontre pas non plus que le médecin rapporteur de l’avis du collège des médecins n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 21 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 8 novembre 1955, soutient être entrée en France en février 2015. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » du 7 janvier 2018 au 6 janvier 2019, renouvelée jusqu’au 10 octobre 2022. Elle a sollicité le 27 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné une délégation de signature à Mme A C, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, en ce qui concerne les décisions portant retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire et fixant la pays à destination duquel un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, pour l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est domiciliée sur la commune de Maubeuge, située dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Le préfet du Nord mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Les articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 de ce code, issus de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Il ressort des mentions de l’avis émis le 25 mai 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de Mme B, et produit en défense, qu’il comporte l’identité et la signature des praticiens qui l’ont rendu. Ces signatures étant disposées en dessous de la mention lisible des noms respectifs de leur auteur, l’allégation selon laquelle elles ne permettent pas l’identification de ceux-ci manque en fait. Il ressort en outre des pièces du dossier que les médecins qui ont rendu cet avis ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Il ressort encore des pièces produites aux débats par l’OFII que le médecin instructeur ayant établi le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII à compétence nationale a rendu son avis, n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, les différents moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
8. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis émis le 25 mai 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soin dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
9. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir qu’elle est actuellement prise en charge pour un diabète de type 2, qui s’est compliqué d’une rétinopathie diabétique avec œdème maculaire, ainsi que d’une hypertension artérielle, et que les traitements qu’elle prend ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des observations de l’OFII, que l’insuline Glargine, à action lente, l’insuline Lispro, à action rapide et le médicament Metformine qu’elle prend pour traiter son diabète, ainsi que le médicament Simvastatine et les anti-hypertenseurs Irbesartan et Hydrochlorothiazide qui lui sont prescrits pour son hypertension artérielle sont disponibles au Congo. Concernant ses complications oculaires, la requérante produit les attestations du médecin qui la suit qui soutient que son traitement par injections intravitréennes d’anti-VEGF, ne peut être réalisé au Congo et d’un médecin congolais qui indique que les médicaments Eylea et Vabysmo qu’elle prend dans ce cadre ne seraient pas disponibles. Il ressort toutefois des pièces produites par l’OFII, que les injections intravitréennes sont pratiquées au Congo et que plusieurs substances actives anti-VEGF sont disponibles, dont notamment l’Aflibercept, qui se retrouve dans le médicament Eyléa. Par suite, les éléments avancés par Mme B ne sont pas de nature à remettre en cause les informations issues de la liste produite par l’OFII des médicaments disponibles au Congo pour traiter ses pathologies, et ainsi remette en cause l’avis du collège des médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B soutient qu’elle est entrée en France en février 2015, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir sa présence sur le territoire français antérieurement au 7 janvier 2018, date à laquelle lui a été délivrée une carte de séjour temporaire. Si elle fait valoir qu’elle a acquis le 25 avril 2019 la propriété de son logement, ce seul élément est toutefois insuffisant pour démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France, alors que sa famille réside dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, au vu des éléments factuels exposés précédemment, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
Sur le moyen commun aux décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. Il résulte des points 2, 3, 12 et 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité à l’encontre des décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
15. Mme B ne saurait se prévaloir directement de la méconnaissance de dispositions de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont été transposées en droit interne par celles de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si elle soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure, elle n’indique cependant pas quels éléments auraient été de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Zone urbaine ·
- Tiré ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Substitution
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Temps plein
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Mode de transport ·
- Aéroport ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Accès aux soins
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Système d'information ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Police ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Interdiction de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Remise ·
- Revenu
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Congé sans solde ·
- Physique ·
- Droit public ·
- Invalide
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.