Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-19.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2022, N° 22/00485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110048 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle civil de proximité |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° K 23-19.950
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
M. [E] [B], domicilié chez [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.950 contre le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l’opposant à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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