Confirmation 21 décembre 2023
Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.526 24-14.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2023, N° 22/01426 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210237 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10237 F
Pourvoi n° K 24-14.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [Y] [C] [S], domicilié [Adresse 1] (Royaume-uni),
2°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 2] (Royaume-uni),
tous deux agissant en qualité d’administrateur de la société Elite Insurance Company Limited,
ont formé le pourvoi n° K 24-14.526 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [L] [U], domicilié [Adresse 4],
venant tous deux aux droits d'[T] [M],
3°/ à la société Thibault Brasme et [T] [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société La Pointe de Blangy, société civile immobilière de construction-vente, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société [G] [Z] Borkowiak Jean Philippe, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [Z] [G], pris en sa qualité de liquidateur de la SCCV La Pointe Blangy II,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S] et [O], agissant tous deux en qualité d’administrateur de la société Elite Insurance Company Limited, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et Mme [U], venant tous deux aux droits d'[T] [M], et de la société Thibault Brasme et [T] [M], après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. [S] et [O], agissant tous deux en qualité d’administrateur de la société Elite Insurance Company Limited aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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