Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 mai 2024, n° 22/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 53
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 27.05.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Paméla Céran J,
— Me Dumas,
le 27.5.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 mai 2024
RG 22/00028 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1, rg n° 02/00074 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant Raiatea, le 14 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 avril 2022 ;
Appelants :
Mme [U] [T] épouse [A], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] – [Localité 13] ;
Mme [Z] [F] épouse [T], née le [Date naissance 12] 1943 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] [Localité 13] ;
Représentées par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [N] [OW] [O] [J] épouse [X], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [K] [N] [J], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [Y], [R] [XM] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [D], [M] [S], né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 25], de nationalité française, demeuant à [Adresse 20] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 octobre 2022 ;
Mme [B] [DV] dite [E] épouse [I], demeurant [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 janvier 2023 :
Ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la terre [Localité 27] cadastrée section DI n°[Cadastre 3] pour 29.720 m², sise à [Localité 18] ([Localité 13]) qui a été acquise par [V] a [F] alias [DV] par acte de vente sous seing privé transcrit le 7 juin 1917 au volume 177 n°175.
Mme [N] [OW] [O] [J] épouse [X] et Mme [K] [J] (les consorts [J]) ont saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière par requête du 30 mai 2001 aux fins d’expulsion de Mme [U] [T] épouse [A] de la terre [Adresse 28] sise [Localité 18] ([Localité 13]). Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 17 juin 2002.
Les consorts [J], se disant propriétaires de la terre [Adresse 28] ont assigné devant le tribunal civil, section détachée de Raiatea, Mme [U] [T] épouse [A] par exploit d’huissier du 6 novembre 2002. Elles sollicitaient son expulsion de la terre [Adresse 28], sur laquelle elles la disaient sans droit ni titre.
Devant le tribunal, sont intervenus volontairement Mme [B] dite [E] [I] ainsi que Mme [Z] [F] dit [DV] épouse [T], mère de Mme [U] [T] épouse [A]. Celle-ci a fait assigner le curateur aux successions et biens vacants en tant que représentant des héritiers de [V] a [F] alias [DV].
M. [D] [M] [S] et Mme [Y] [R] [XM] épouse [L], mentionnés par le curateur aux successions et biens vacants comme héritiers de [V] a [F] alias [DV] ont ensuite été assignés par les requérantes.
Mme [B] dite [E] [I], intervenante volontaire, semblant se dire petite-fille de [V] a [DV] [P], demandait «de contrôler la signature, du Testateur est M. [V] a [DV] et non M. [V] A [P]».
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les requérants, les consorts [J], demandaient au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire d'[B] dite [E] [I] ou, à titre subsidiaire, déclarer irrecevable sa demande d’annulation du testament du 17 août 1959 comme prescrite ;
— Déclarer irrecevable l’action en annulation du testament du 17 août 1959 intentée par [Z] [F] épouse [T] pour défaut du droit d’agir tiré de la chose jugée ;
— Déclarer irrecevable l’action en réduction de legs formée par [Z] [F] épouse [T] comme étant prescrite ;
— Débouter [Z] [F] épouse [T], [U] [T] épouse [A] et [B] dite [E] [I] de leurs demandes ;
— Dire que les requérantes sont propriétaires exclusives de la terre [Localité 27] cadastrée DI [Cadastre 3] pour 29 720 m2 sise à [Localité 18] ([Localité 13]) et ordonner l’expulsion de [U] [T] épouse [A] et de toute personne de son chef de la terre litigieuse avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter du jugement ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Ordonner la transcription du jugement ;
— Condamner [B] dite [E] [I] à leur verser la somme de 360 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement [U] [T] épouse [A] et [Z] [F] épouse [T] à leur verser la somme de 360 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Les requérantes soutenaient que Mme [B] dite [E] [I] ne justifie pas de sa filiation avec [V] [P] dit [DV].
Elles faisaient par ailleurs valoir que les actions en nullité du testament du 17 août 1959 et en réduction du legs issu de ce testament sont prescrites ; que le moyen des défendeurs tiré du défaut d’acceptation du legs par [G] [P] dans le délai de trente ans suivant le décès du testateur est inopérant dès lors que la succession est dévolue aux héritiers de plein droit au jour du décès de leur auteur.
En défense devant le Tribunal, Mme [U] [T] épouse [A] et Mme [Z] [F] épouse [T] (les consorts [T]), affirmaient disposer de droit indivis sur la terre [Adresse 28] pour venir aux droits de [V] [P] dit [DV].
Les consorts [T] contestaient la qualité des consorts [J] pour solliciter l’expulsion de Mme [U] [T] épouse [A]. Elles affirmaient qu’en se comportant comme simple propriétaire indivise pendant plus de trente ans après le décès de son père par l’occupation d’une petite partie de la terre, par la signature avec ses frères et s’urs d’une autorisation d’occupation de celle-ci par sa nièce et par l’absence d’opposition à la construction par celle-ci sur la terre, [G] [P], aux droits de qui viennent les consorts [J], aurait manifesté son intention de renoncer au legs à elle fait par [V] a [F] alias [DV] ; de sorte que le legs consenti par [G] [P] en 1993 aux requérantes serait nul pour porter sur le bien d’autrui ; et la validité du testament étant en question.
Par jugement n° RG 02/00074 minute 1-TER en date du 14 janvier 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, a dit :
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire d'[B] dite [E] [I] ;
— Dit que [N] [OW] [O] [J] épouse [X] et [K] [J] sont copropriétaires par titre de la terre [Localité 27] cadastrée section DI n° [Cadastre 3] pour 29.720 m² sise à [Localité 18] ([Localité 13]) ;
— Ordonne l’expulsion de [U] [T] épouse [A] et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 27] cadastrée section DI n° [Cadastre 3] pour 29 720 m2 sise à [Localité 18] ([Localité 13]) sous astreinte de VINGT CINQ MILLE FRANCS PACIFIQUE (25 000 FCP) par jour passé le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Condamne in solidum [U] [T] épouse [A] et [Z] [F] épouse [T] à verser la somme de 360 000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française à [Localité 16] [O] [J] épouse [X] et [K] [J] ;
— Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques de Papeete ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Condamne in solidum [U] [T] épouse [A] et [Z] [F] épouse [T] aux dépens.
Le premier juge a jugé irrecevable l’intervention volontaire de Mme [B] dite [E] [I] aux motifs qu’elle ne justifiait pas de son lien de filiation avec [F] alias [DV] dont elle entendait remettre en cause le testament notarié en date du 17 août 1959 et a précisé que sa demande de nullité de testament ne se rattache pas aux prétentions originaires des requérantes fondées sur l’expulsion de Mme [U] [T] épouse [A] par un lien suffisant.
Le premier juge a relevé que Mme [U] [T] épouse [A] et Mme [Z] [F] épouse [T] ne sollicitaient aucunement la nullité du testament du 17 août 1959, ni la réduction du legs objet de celui-ci et qu’elles invoquaient uniquement une renonciation de la légataire à son legs et a donc précisé ne pas statuer sur une éventuelle irrecevabilité de telles actions.
Sur la propriété de la terre [Adresse 28], le tribunal a jugé largement insuffisant les éléments rapportés par les défendeurs pour considérer que [G] [P], propriétaire de la terre [Adresse 28] depuis le décès en 1959 de son père qui la lui avait léguée, aurait entendu renoncer à son legs. Le tribunal a donc considéré que [G] [P] a, en tant qu’unique propriétaire de la terre [Adresse 28], légué celle-ci à Mme [N] [OW] [O] [J] épouse [X] et [K] [J] par testament authentique du 6 août 1993, de sorte que Mme [U] [A] est occupante sans droit ni titre sur celle-ci.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [U] [T] épouse [A] et Mme [Z] [F] épouse [T] (les consorts [T]), ayant pour avocat Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel, en toutes ses dispositions, du jugement n° RG 02/00074 minute 1-TER en date du 14 janvier 2022, rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea.
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [T] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mmes [N] [J] et [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les condamner in solidum à payer à Mme [U] [T] épouse [A] la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— Les condamner aux dépens.
Les consorts [T] affirment que Mme [G] [P] a caché aux autres héritiers l’existence du testament authentique du 17 août 1959, non transcrit, aux termes duquel M. [V] [P] dit [DV] a légué peu de temps avant de décéder, son seul bien immobilier la terre VAINIA, à sa fille [G] [P], alors qu’il était le père de neuf enfants, dont [Z] [F] épouse [T].
Elles rappellent qu’en première instance, Mme [Z] [F] épouse [T] a sollicité l’annulation du testament du 17 août 1959 ainsi que la réduction du legs, avant d’y renoncer en raison de l’existence d’un jugement du 15 mai 2003 rejetant sa demande d’annulation du testament et de la prescription de 30 ans rendant irrecevable l’action en réduction du legs.
Les consorts [T] soutiennent que Mme [G] [P], qui demeurait à Tahiti, n’a jamais pris possession du bien légué, ni manifesté sa volonté de prendre possession de ce bien, affirmant que Mme [G] [P], qui était à la fois héritière réservataire et légataire particulier, a perdu sa qualité de légataire particulier, faute par elle d’avoir accepté le legs dans le délai de 30 ans à compter du décès du testateur, celle-ci ayant agi jusqu’en 1993 comme un coindivisaire ab intestat.
Mme [U] [T] épouse [A] précise occuper une parcelle de la terre [Localité 27], qui correspond à la quote-part de droits indivis de sa mère, [Z] [F] épouse [T], depuis le début des années 80, avant d’y construire une maison d’habitation suivant permis de construire délivré le 07 juillet 1992.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 6 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [Y] [XM] épouse [L], ayant pour avocat Me Brice DUMAS, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu l’absence de signature du testateur,
Vu l’absence de démonstration de l’assermentation prétendue du traducteur présent à l’acte,
— Annuler le testament public prétendument de M. [V] [P] dit [DV] en date du 17 aout 1959 ;
Puis,
— Débouter Mmes [N] [J] et [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme [U] [T] ;
— Prendre acte de ce qu’aucune demande n’est formée contre Mme [Y] [XM] ;
Et,
— Condamner in solidum Mmes [N] [J] et [K] [J] à payer à Mme [Y] [XM] épouse [A] la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Mme [Y] [XM] épouse [L] soutient que le testament public dont se prévalent [N] et [K] [J] ne peut pas être l''uvre du testateur allégué qui vivait à [Localité 13] et ne pouvait par conséquent pas se trouver sur TAHITI alors qu’aucun transport en avion n’existait à l’époque ; et ce d’autant que le testament serait rédigé le 17 août 1959 à [Localité 19] alors même que M. [V] [P] est décédé le [Date décès 9] 1959 à [Localité 13]. Elle affirme que la substitution frauduleuse de personne est d’autant plus avérée que la signature présente sur l’acte n’est nullement celle de M. [V] [P] comme cela peut être comparé sur l’acte de décès de sa femme décédée en [Date décès 24] 1955.
Par conclusions n°4 dites «récapitulatives et responsives, annulant et remplaçant les précédentes», reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [N] [OW] [O] [J] épouse [X] et [K] [N] [J] (les consorts [J]), ayant pour avocat Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :
— Enjoindre si nécessaire à Mesdames [U] [T] épouse [A] et [Z] [F] épouse [T] de régulariser la procédure en procédant à l’appel en cause du Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers de [V] [F] ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, le 14 janvier 2022 dans toutes ses dispositions ;
— Débouter Mesdames [T]de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Mesdames [T] épouse [A] et [F] épouse [T] à payer aux consorts [J] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les consorts [J] soutiennent que la demande en nullité du testament de Mme [Y] [XM] épouse [L] est une demande nouvelle devant la cour, qui est par ailleurs prescrite pour être présentée 65 ans après le décès de Monsieur [V] a [F] alias [DV] décédé le [Date décès 9] 1959 à [Localité 26].
Elles réfutent que [G] [P] n’avait plus la qualité de légataire faute pour elle d’avoir accepté son legs dans le délai de trente ans à compter du décès de son père. Au visa de l’article 724 du code civil, elles soutiennent que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n’ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient ; qu’il est constant et non contesté que [G] [P] était à la fois héritière réservataire et légataire à titre particulier de son père, [V] [P] dit [DV]. Elles rappellent que Madame [G] [P] en qualité d’héritière réservataire, était saisie des biens de son défunt père, dès son décès et que la propriété ne se perd pas par le non-usage.
Les consorts [J] soutiennent par ailleurs que la signature de [G] [P], portée sur l’autorisation de construire dont arguent les consorts [T] pour affirmer qu’elle s’est comportée en coindivisaire ab intestat, n’est pas la sienne.
Mme [B] dite [E] [I] a été régulièrement assignée devant la Cour par assignation en date du 25 janvier 2023 et n’a pas constituée d’avocat.
À l’audience de mise en état du 20 octobre 2023, il a été convenu que la clôture serait prononcée le 15 mars 2024, avec dernières conclusions au 1er mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 28 mars 2024. Lors de l’audience, il a été constaté qu’une erreur était survenue au temps de l’édition de l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023, la clôture ayant été prononcée à cette date en lieu et place du 15 mars 2024.
En conséquence, après avoir entendu les parties, la cour a ordonné sur le siège le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023, et a clôturé la procédure à la date du 28 mars 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 23 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [Y] [XM] épouse [L] en nullité du testament authentique de de M. [V] [P] dit [DV] en date du 17 aout 1959 :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie Française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, la demande en nullité du testament qui fondent les droits des consorts [J] sur la terre [Adresse 28] est nécessairement connexe au litige dont est saisi la cour, la recevabilité de l’action en expulsion des consorts [J] dépendant de leur qualité de propriétaire.
Cependant, il est constant que Mme [Z] [F] épouse [T] a préalablement porté cette même demande en justice et qu’elle en a été déboutée par jugement du 15 mai 2003. Il a donc été déjà jugé que le testament authentique de M. [V] [P] dit [DV] en date du 17 aout 1959 n’est pas entaché de nullité. Mme [Y] [XM] épouse [L] n’indique pas avoir formé tierce-opposition à ce jugement.
De plus, en application de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’acte irrégulier a été passé.
Les règles de prescription ont pour finalité de permettre de garantir la sécurité juridique. De plus, il est constant qu’au-delà d’un certain délai, rechercher et établir la réalité de certain fait devient par trop aléatoire, c’est pourquoi la prescription existe.
En l’espèce, [V] a [F] alias [DV] est né en 1891 à [Localité 18], est décédé le [Date décès 9] 1959 à [Localité 26]. Son testament authentique au bénéfice de [G] [P] est en date du 17 août 1959, enregistré le 7 décembre 1959 au volume 75 folio 29 numéro 156.
Il n’est pas soutenu devant la cour que le point de départ du délai de prescription puisse être fixé à une autre date.
Il s’en déduit que l’action en nullité du testament de M. [V] [P] dit [DV] en date du 17 aout 1959 est prescrite pour ne pas être intervenue dans les 30 ans de l’ouverture de la succession, soit le [Date décès 9] 1959.
En conséquence, la Cour dit irrecevable la demande de Mme [Y] [XM] épouse [L] en nullité du testament authentique de M. [V] [P] dit [DV] en date du 17 aout 1959.
Par ailleurs, si les consorts [T] arguent d’une jurisprudence quant aux conditions de recevabilité de l’exception de nullité du testament, elles ne formulent aucune demande à ce titre, reconnaissant qu’en première instance, Mme [Z] [F] épouse [T] a sollicité l’annulation du testament du 17 août 1959 ainsi que la réduction du legs, avant d’y renoncer en raison de l’existence d’un jugement du 15 mai 2003 rejetant sa demande d’annulation du testament et de la prescription de 30 ans rendant irrecevable l’action en réduction du legs.
Sur la propriété de la terre [Localité 27] cadastrée section DI n°[Cadastre 3] pour 29.720 m², sise à [Localité 18] ([Localité 13]) :
Devant la cour, il est acquis aux débats que suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 1917, transcrit le 7 juin 1917 au volume 177 n° 175, Monsieur [V] [F] alias [DV] a acquis la terre [Localité 27] sise à [Localité 18] ([Localité 13]).
Cette terre a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage et plan n° [Cadastre 4] pour une superficie de 2ha 86a et a été cadastrée section DI n° [Cadastre 3] pour une superficie de 29.720 m2.
[V] a [F] alias [DV] est né en 1891 à [Localité 18], est décédé le [Date décès 9] 1959 à [Localité 26] laissant pour lui succéder plusieurs enfants légitimes issus de son union avec Madame [C] a [W] dont [G] [W] -[P], née le [Date naissance 8] 1914 à [Localité 13], et Mme [Z] [F] épouse [T], appelante.
Par testament authentique dressé par devant Maître [H], notaire, le 17 août 1959, Monsieur [V] [P] (dit [DV]) a légué à titre particulier en toute propriété à sa fille, [G] [P] née le [Date naissance 8] 1914 à [Localité 18], la terre [Localité 27], sise à [Localité 18], d’une superficie de 2 ha 86 ares.
Il résulte de l’état des transcriptions de [V] a [F] alias [DV], produit devant la cour, que cette terre était son seul bien immobilier.
[G] [P], décédée le [Date décès 2] 2000 à [Localité 14], a, par testament authentique du 6 août 1993, légué à titre particulier la terre VAINIA à ses deux petites filles adoptives (fa’amu), Mme [N] [OW] [O] épouse [X], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19] et Mme [K] [J], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 19].
Mme [N] [OW] [J] et sa famille occupe la terre [Localité 27] sur laquelle elle a édifié sa maison d’habitation du côté montagne. Mme [U] [T] épouse [A], fille de Mme [Z] [F] épouse [T] y a également implantée sa maison d’habitation, un permis de construire lui ayant été délivré en 1992.
C’est par des motifs pertinents, au visa des articles 1014 et 1043 du code civil, les héritiers réservataires étant saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n’ayant pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient, que le premier juge a dit que [G] [W] [P] a acquis la propriété de la terre [Adresse 28] au décès du testateur survenu le [Date décès 9] 1959 ; et ce après avoir retenu qu’il est établi et non contesté que [G] [W] [P] était un des enfants de [V] a [DV] [F], de sorte qu’elle n’était pas tenue de solliciter la délivrance du legs particulier portant sur la totalité de la terre [Adresse 28] d’une superficie de 2ha 86a selon PVB n°198 que son père – qui avait acquis la terre par acte transcrit le 7 juin 1917 – lui a fait par testament authentique du 17 août 1959.
La propriété ne se perdant pas par le non-usage, c’est également à raison que le premier juge a retenu que les éléments produits par les consorts [T] étaient insuffisants pour démontrer que [G] [W] [P] aurait renoncé à ce legs. En effet, la seule autorisation de construire délivrée par [G] [P] à [U] [T], outre qu’il existe un doute quant à l’authenticité de la signature, [G] [P] ayant plusieurs signatures à la lecture des pièces produites devant la cour, ne signe pas une volonté de renonciation au legs, [G] [P] donnant son autorisation à titre de propriétaire ; d’autant plus que, comme retenu par le premier juge, par testament authentique du 6 août 1993 soit à peine un an après l’acte d’autorisation produit par les défenderesses elle a, à l’âge de 78 ans et donc par-devant notaire, indiqué léguer «la terre [Localité 27] sise à [Localité 18] ([Localité 13]), d’une superficie de Deux hectares quatre-vingt-six ares (2 ha 86 a)», soit la totalité de cette terre ; et que par acte dactylographié du 27 janvier 1992 signé par elle, elle a autorisé [K] [J] à construire sur la terre.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents, exempts d’erreur de droit et de fait, que le Tribunal a dit [U] [A] occupante sans droit ni titre sur la terre [Adresse 28] et a ordonné son expulsion.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, n° RG 02/00074 minute 1-TER en date du 14 janvier 2022, en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la spécificité du litige de nature familiale, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les consorts [T] succombant en leur appel, il y a lieu de les condamner au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT irrecevable la demande de Mme [Y] [XM] épouse [L] en nullité du testament authentique de M. [V] [P] dit [DV] en date du 17 aout 1959 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, n° RG 02/00074 minute 1-TER en date du 14 janvier 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [U] [T] épouse [A] et Mme [Z] [F] épouse [T] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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