Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 mai 1997, 94-42.521, Publié au bulletin
CA Agen 2 mars 1994
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CASS 15 mars 1995
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CASS
Rejet 2 mai 1997

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 5-1 de la Convention collective nationale des VRP

    La cour a jugé que la ressource minimale forfaitaire garantie au représentant par la convention a le caractère d'un salaire, et que le salarié a droit à cette ressource minimale en plus du remboursement de ses frais professionnels, qu'ils soient réels ou forfaitaires.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 2 mai 1997, n° 94-42.521, Bull. 1997 Ass. plén. N° 6 p. 16
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-42521
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 A. P. N° 6 p. 16
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 2 mars 1994
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 08/07/1992, Bulletin 1992, V, n° 461 (1), p. 288 (cassation)
Textes appliqués :
Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 5-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037767
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 mai 1997, 94-42.521, Publié au bulletin