Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-16.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00910 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 910 F-D
Pourvoi n° Q 24-16.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [CA] [JV], domiciliée [Adresse 16], a formé le pourvoi n° Q 24-16.531 contre le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Caisse autonome nationnale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 34],
2°/ à la Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, dont le siège est [Adresse 20],
3°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [AS] [VO], domicilié [Adresse 22],
5°/ à Mme [PG] [EJ], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à Mme [HV] [WS], épouse [VD], domiciliée [Adresse 28],
7°/ à Mme [CV] [OS], domiciliée [Adresse 14],
8°/ à M. [YD] [KG], domicilié [Adresse 24],
9°/ à Mme [XD] [GV], domiciliée [Adresse 3],
10°/ à Mme [XD] [M], domiciliée [Adresse 10],
11°/ à Mme [E] [LG], domiciliée [Adresse 7],
12°/ à Mme [BB] [X], épouse [BH], domiciliée [Adresse 29],
13°/ à Mme [RS] [Z], domiciliée [Adresse 33],
14°/ à M. [C] [UD], domicilié [Adresse 35],
15°/ à Mme [NG] [Y], domiciliée [Adresse 5],
16°/ à Mme [V] [XS], domiciliée [Adresse 17],
17°/ au Syndicat national des Mineurs, assimilés et du personnel du régime minier CFDT, dont le siège est [Adresse 8],
18°/ à M. [L] [MS], domicilié [Adresse 38],
19°/ à Mme [XO] [DV], domiciliée [Adresse 6],
20°/ à M. [MG] [R], domicilié [Adresse 36],
21°/ à Mme [W] [CR], épouse [I], domiciliée [Adresse 21],
22°/ à la Fédération nationale de l’energie et des mines FO, dont le siège est [Adresse 31],
23°/ à Mme [A] [YO], domiciliée [Adresse 26],
24°/ à Mme [B] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 19],
25°/ à M. [U] [CJ], domicilié [Adresse 13],
26°/ à Mme [PS] [TS], domiciliée [Adresse 23],
27°/ à Mme [SS] [NS], épouse [VS], domiciliée [Adresse 37],
28°/ à Mme [DJ] [BR], domiciliée [Adresse 12],
29°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 27],
30°/ à Mme [T] [JG], épouse [OG], domiciliée [Adresse 32],
31°/ à Mme [IG] [EV], épouse [H], domiciliée [Adresse 9],
32°/ à la Fédération des syndicats de services, activités diverses tertiaires et connexes UNSA FESSAD, dont le siège est [Adresse 18],
33°/ à M. [RG] [FV], domicilié [Adresse 11],
34°/ à M. [US] [K], domicilié [Adresse 25],
35°/ à Mme [IG] [ZD], domiciliée [Adresse 15],
36°/ à Mme [J] [IV], domiciliée [Adresse 1],
37°/ au syndicat SGPMA, dont le siège est [Adresse 30],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [JV], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, de Me Haas, avocat de la Fédération nationale de l’énergie et des mines FO et du syndicat SGPMA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national des mineurs, assimilés et du personnel du régime minier CFDT, de M. [R] et de Mmes [DV], [CR] et [YO], après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 mai 2024), le premier tour des élections du comité social et économique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) s’est déroulé entre les 5 et 11 décembre 2023.
2. Le quorum n’ayant pas été atteint au premier tour, un second tour a eu lieu entre les 19 et 22 décembre suivants.
3. Mme [JV] a présenté deux listes libres, dans les premier et deuxième collèges, elle-même étant tête de liste pour le premier collège.
4. A l’issue du second tour, cette liste a obtenu deux sièges titulaires et deux sièges suppléants dans le premier collège.
5. Invoquant une violation des principes généraux du droit électoral en raison, notamment, d’une inégalité de traitement entre les listes du second tour et une irrégularité des opérations électorales par voie électronique, Mme [JV] a, le 8 janvier 2024, saisi le tribunal judiciaire pour solliciter l’annulation de l’élection des titulaires et suppléants au premier collège des listes présentées par les syndicats FNEM-FO et CFDT.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Mme [JV] fait grief au jugement de constater l’irrecevabilité de sa requête en annulation, alors « que tout salarié électeur a intérêt à agir, même s’il a été élu, pour contester les résultats de l’élection concernant le collège auquel il appartient ; qu’en jugeant que Mme [CA] [JV] élue au second tour pour le premier collège se trouve dès lors nécessairement irrecevable à contester des élections pour lesquelles elle a, été élue, son intérêt à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, ne pouvant être que personnel et s’étendre à des tiers en invoquant l’intérêt de sa liste, le tribunal a violé l’article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Le tribunal, qui a constaté que Mme [JV] avait été élue au second tour des élections au titre du premier collège, en a exactement déduit qu’en invoquant l’intérêt des candidats de la liste sur laquelle elle s’était présentée, elle n’avait pas d’intérêt personnel à agir en annulation de l’élection de candidats présentés par d’autres listes au titre du même collège auquel elle appartenait.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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