Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-86.198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028392 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01547 |
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Texte intégral
N° Q 24-86.198 F-D
N° 01547
ECF
26 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2024, qui, pour tentative d’escroquerie aggravée, en récidive, l’a condamné à quinze mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Alors qu’il était incarcéré, M. [R] [J] a adressé à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin une demande d’aide au logement pour une résidence occupée à titre locatif depuis le 1er novembre 2022.
3. La CAF a signalé les faits au procureur de la République, en relevant que M. [J] était détenu au moment de la demande et que le propriétaire du logement, également détenu, avait déclaré qu’aucune location n’avait été consentie.
4. A l’issue d’une enquête préliminaire, M. [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale en vue de l’obtention d’une allocation ou prestation indue, en récidive.
5. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
6. M. [J] a relevé appel de la décision, le ministère public formant appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [J] coupable de tentative d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale en récidive, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que M. [J] a été poursuivi pour tentative d’escroquerie au préjudice de la CAF en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par la cour d’appel de Colmar le 9 décembre 2021 pour des faits identiques ou de même nature ; qu’en relevant, pour retenir l’état de récidive légale, que le prévenu été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 février 2021, jugement confirmé par arrêt du 15 juin 2021 de la cour d’appel de Colmar pour des faits d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, la cour a violé l’article 388 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement, que la décision de condamnation qui constitue le premier terme de la récidive doit être définitive ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en relevant, pour retenir l’état de récidive légale, que le prévenu a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 février 2021, jugement confirmé par arrêt du 15 juin 2021 de la cour d’appel de Colmar, pour des faits d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale sans constater le caractère définitif de cette décision, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 132-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. Le grief est inopérant, dès lors que la modification d’une circonstance aggravante, qui constitue un élément accessoire au fait principal, est sans emport sur la saisine de la juridiction.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
10. Pour déclarer M. [J] en état de récidive, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que le prévenu est poursuivi du chef de tentative d’escroquerie aggravée avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par la cour d’appel de Colmar le 9 décembre 2021 pour des faits identiques ou de même nature, énonce que l’état de récidive se trouve caractérisé au regard de la condamnation prononcée le 15 juin 2021 par la cour d’appel de Colmar pour des faits de même nature.
11. La Cour de cassation est en mesure de s’assurer que cette condamnation présente un caractère définitif, dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’article R. 66 du code de procédure pénale que seules les décisions contradictoires définitives sont portées au casier judiciaire, d’autre part, que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [J] fait apparaître une décision contradictoire de condamnation à un an d’emprisonnement par la cour d’appel de Colmar le 15 juin 2021.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
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