Irrecevabilité 22 novembre 2022
Rejet 11 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 542 et 901 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que lorsque l’appel de plusieurs décisions concerne des instances distinctes et des parties différentes, il ne peut être relevé que par une déclaration d’appel propre à chacune de ces décisions. Dans une telle hypothèse, la saisine irrégulière de la cour d’appel par une déclaration d’appel unique constitue une fin de non-recevoir
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-12.166, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12166 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135375 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201300 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1300 F-B
Pourvoi n° Z 23-12.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], agissant tant en nom propre qu’en qualité d’ayant droit de [B] [H], décédé,
2°/ M. [W] [Z],
3°/ Mme [X] [Z] épouse [H], agissant tant en nom propre qu’en qualité d’ayant droit de [B] [H], décédé,,
tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ M. [B] [H] décédé le 25 mai 2023, ayant été domicilié 87 et [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-12.166 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Arkéa financement & services, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société Financo, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], M. [Z] et Mme [Z], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Arkéa financement & services, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte de sa reprise d’instance à la société Arkea financements & services venant aux droits de la société Financo.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2022), la société Financo, aux droits de laquelle vient la société Arkea financements & services, ayant consenti des crédits aux sociétés Sas Automotiv, Ellipse, Autolipse, et ADM, a engagé devant un tribunal de commerce quatre instances distinctes l’opposant, pour trois d’entre elles, à MM. [B] et [G] [H], M. [Z] et Mme [Z] (les consorts [H]-[Z]) en leurs qualités de caution respectivement des sociétés Ellipse, Autolipse et ADM et, pour la dernière, à M. [B] [H], M. [Z] et Mme [Z] en leurs qualités de caution de la société Automotiv.
3. Par quatre jugements distincts du 3 juin 2022, le tribunal de commerce a débouté les défendeurs de leur exception d’incompétence, s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire à une audience au fond.
4. Par une déclaration unique du 27 juin 2022, les consorts [H]-[Z] ont relevé appel des quatre décisions ayant statué sur la compétence.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Les consorts [H]-[Z] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur appel formé selon déclaration du 27 juin 2022 à l’encontre des quatre jugements rendus par le tribunal de commerce de Brest, alors :
« 1°/ qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé à l’encontre de quatre jugements identiques du tribunal de commerce de Brest du 3 juin 2022 car formé par déclaration unique, de ce fait irrégulière, après avoir retenu que le fait qu’aucun texte n’exclut expressément la possibilité d’interjeter appel de plusieurs jugements simultanément dans le même acte ne permet pas de conclure qu’il soit permis d’introduire plusieurs recours dans une même déclaration ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 114, 901 et 920 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en toute hypothèse, l’irrégularité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut entraîner sa nullité que s’il est justifié d’un grief ; que l’irrégularité de la déclaration d’appel visant plusieurs jugements identiques mais parfaitement identifiés, à la supposer avérée, ne pouvait constituer qu’un vice de forme ; qu’en retenant qu’un tel appel formé dans un acte unique qui était irrégulier était irrecevable, sans justifier d’un grief qui aurait été causé par cette irrégularité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
8. Selon l’article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment l’indication de la décision attaquée et elle est accompagnée d’une copie de cette décision.
9. Il résulte de ces textes que l’appel de plusieurs décisions lorsqu’elles sont rendues dans des instances distinctes, ne concernant pas toutes, les mêmes parties, ne peut être relevé que par une déclaration d’appel propre à chacune de ces décisions.
10. La saisine irrégulière de la cour d’appel par une déclaration d’appel unique attaquant plusieurs décisions ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief.
11. Ayant retenu, à bon droit, que la déclaration d’appel formée dans un même acte à l’encontre de plusieurs décisions, concernant des litiges distincts et des parties différentes, ne relevait pas d’une instance unique et était irrégulière, la cour d’appel, qui n’avait pas à constater l’existence d’un grief, a exactement décidé sans méconnaître l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’appel était irrecevable.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [H], M. [Z] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [H], M. [Z] et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Arkea financements & services la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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