Annulation 4 juin 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 juin 2024, n° 2321559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 6 décembre 2023 au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12:00.
Deux mémoires ont été présentés par M. A, qui ont été enregistrés les 16 et 17 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur ;
— les observations de Me Megherbi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1991, est entré en France le 21 novembre 2012 selon ses propres déclarations. Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021. A l’expiration de ce titre, M. A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des dispositions et des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire national en 2012. Le préfet de police doit, par effet des dispositions citées au point 2 du présent jugement, être regardé comme ayant acquiescé à cette allégation qui n’est contredite par aucune pièce du dossier. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision implicite de rejet attaquée, M. A est le père d’un enfant de nationalité française né le 21 septembre 2019, qu’il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance et qu’il vit de façon maritale avec la mère de ce dernier, avec laquelle il a au demeurant contracté mariage postérieurement à la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de police a porté à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que le préfet de police prenne explicitement position sur l’éligibilité de M. A au certificat de résidence dont il demande la délivrance sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, cette injonction sera assortie, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, d’une astreinte qu’il y a lieu de fixer à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois imparti au préfet de police pour exécuter le présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Création ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeux ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Entrée en vigueur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance de protection ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Régime de retraite ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Versement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Contrat de concession ·
- Exécution ·
- Exploitation ·
- Concession ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.