Cassation 21 mai 1997
Résumé de la juridiction
Lorsque le siège social d’une entreprise est transféré d’un département dans un autre, la convention collective départementale qui s’imposait à l’employeur dans le premier département se trouve mise en cause du fait de ce transfert, sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.
En conséquence, sauf si son activité s’exerce dans le cadre d’un établissement autonome, un salarié, travaillant dans un établissement maintenu dans le département d’origine, se trouve soumis, du fait de ce transfert, à la convention collective départementale du nouveau siège social.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 1997, n° 93-46.617, Bull. 1997 V N° 182 p. 130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-46617 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 V N° 182 p. 130 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 septembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037265 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Boinot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-5 et L. 132-8 du Code du travail et l’article 1er de la convention collective départementale de la métallurgie du Rhône du 21 mai 1976 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui a été engagé, le 25 mars 1991, en qualité d’ajusteur-monteur par la société Belleli France et qui travaillait sur un chantier situé dans le département de l’Isère, a réclamé le paiement des indemnités de grand déplacement en application de la convention collective de la métallurgie de l’Isère, que son employeur refusait de lui accorder du fait du transfert de son siège social dans le département du Rhône ;
Attendu que, pour condamner la société Belleli France à payer à M. X… deux sommes à titre d’indemnité de déplacement, la cour d’appel énonce que, tant que l’entreprise avait son siège dans l’Isère, elle était soumise à la convention collective de l’Isère dont l’arrêté d’extension concernait aussi l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement, que cette convention et que cet arrêté s’imposaient à elle, que, lors du transfert du siège social, elle pouvait se référer à la convention du Rhône mais qu’elle devait alors dénoncer la convention de l’Isère auprès de ses anciens salariés et avec un délai de préavis, que la simple mention sur un bulletin de salaire ne peut constituer une dénonciation qui doit être claire et précise et que, dès lors, c’est à bon droit que M. X…, en vertu des avantages acquis, demande l’application de la convention de l’Isère et de l’accord du 26 février 1976 pour toute la durée de son contrat de travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, le siège social de l’employeur ayant été transféré dans le département du Rhône, l’application de la convention collective de la métallurgie de l’Isère et de son annexe II, dit accord du 26 février 1976, s’est trouvée mise en cause du fait de ce transfert, et alors qu’elle n’a pas constaté que l’activité du salarié s’exerçait dans le cadre d’un établissement autonome, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur l’indemnité demandée par le salarié :
Attendu que le salarié demande le versement d’une somme à titre d’indemnisation de son pretium doloris ;
Mais attendu qu’une telle demande n’est pas recevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par M. X….
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