Infirmation 28 septembre 1992
Rejet 20 février 1996
Cassation 29 mai 1996
Résumé de la juridiction
Si, selon l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l’article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Il en résulte que lorsque les parties à un contrat de travail décident, d’un commun accord, d’y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.
Par suite, la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement, ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 1996, n° 92-45.115, Bull. 1996 V N° 215 p. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-45115 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 215 p. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 28 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Ridé. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, selon l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l’article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu’il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d’un commun accord, d’y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu’il s’ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé en 1964 par la société Seduca en qualité d’employé de bureau, est devenu, en dernier lieu, directeur de gestion ; qu’après avoir, dans un premier temps, manifesté l’intention de démissionner, il a, par lettre du 4 mars 1991, déclaré accepter le « licenciement » pour faute grave, reconnu qu’aucune indemnité ne lui était due et renoncé à toute action contre l’employeur ; que, le 8 mars 1991, l’employeur lui a adressé une lettre de licenciement ; qu’en soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et sans qu’ait été respectée la procédure de licenciement, le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d’appel a énoncé que la transaction intervenue entre les parties et aux termes de laquelle le salarié renonçait à formuler toute action à l’encontre de l’employeur à raison de son licenciement pour faute grave rendait ces demandes irrecevables ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’accord signé par les parties qui n’était pas destiné à mettre fin au contrat de travail, mais à régler les conséquences d’un licenciement, avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
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