Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-12.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 7 novembre 2024, N° 22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90136 |
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Sur les parties
| Parties : | société Laboratoires Urgo Healthcare, société Italiana Medicinali Scandicci |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 25-12.454
Demandeur : la société Italiana Medicinali Scandicci (SRL)
Défendeur : la société Laboratoires Urgo Healthcare
Requête n° : 917/25
Ordonnance n° : 90136 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Laboratoires Urgo Healthcare, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Italiana Medicinali Scandicci (SRL), ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 septembre 2025 par laquelle la société Laboratoires Urgo Healthcare demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-12.454 formé le 6 mars 2025 par la société Italiana Medicinali Scandicci (SRL) à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d’appel de Dijon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Melka-Prigent-Drusch ;
Vu les observations présentées en défense à la requête par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi soutient que l’exécution des causes de l’arrêt attaqué qui s’élèvent en principal à 105 764,39 euros, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation économique déjà fragile, dont son expert-comptable atteste dans un document librement traduit de l’italien. S’il est déploré une dégradation des résultats d’exploitation au cours des trois derniers exercices comptables, aucun de ces résultats n’est précisé alors qu’il est établi qu’au 30 juin 2025, l’actif net du bilan était positif à hauteur de 13 237 618,00 euros.
Par ailleurs, il convient d’observer qu’aucun paiement partiel des causes de l’arrêt attaqué n’est intervenu, alors que l’expert-comptable expose seulement qu’elles ne peuvent pas être aisément payées en une seule fois.
Les difficultés financières évoquées ne suffisent pas à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la demanderesse au pourvoi ne démontre pas sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 25-12.454 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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