Cassation 2 juillet 1997
Résumé de la juridiction
Celui qui a été établi gardien judiciaire de biens saisis, est tenu en cas de mainlevée de la saisie de les représenter à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, à défaut il peut se dégager de sa responsabilité par la seule preuve de son absence de faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 juil. 1997, n° 95-20.154, Bull. 1997 II N° 213 p. 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-20154 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 213 p. 125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037906 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1962, alinéa 2, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que celui qui a été établi gardien judiciaire de biens saisis, est tenu, en cas de mainlevée de la saisie, de les représenter à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un lot de chaussures de ski vendu par la société Sporting Goods Distribution ISD, en cours d’embarquement dans un port à destination du Japon, a été saisi à la diligence de la société Solomon ; que la société Mazinter en a été constituée séquestre ; qu’une grande partie de ces chaussures a été volée dans les entrepôts de celle-ci ; que, la saisie ayant été levée, la société ISD a demandé à la société Mazinter la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société, Mazinter, l’arrêt énonce que le séquestre est responsable de la disparition des objets saisis, sauf cas de force majeure, et que la société Mazinter n’établit pas que le vol des chaussures, qui s’est opéré en deux fois distinctes, proviendrait d’un événement imprévisible et irrésistible ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Mazinter pouvait se dégager de sa responsabilité par la seule preuve de son absence de faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la responsabilité de la société Mazinter, l’arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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